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TJ 42218, 29 juin 2026, RG 24/02069


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Date
29/06/2026
Numéro
24/02069
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6a457229cdc6046d477ff00d

Texte de la décision

5,477 caractères

N° de minute :

N° RG 24/02069 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IID2

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Maëva GIANNONE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 28 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [D] [T] [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉFENDERESSE

Madame [M] [U] [L] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (44)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

en la présence de Mme [K] , curatrice
représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [I] [D] [T] [E] [J] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[I] [D] [T] [E] [J], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4],

et de

[M] [U] [L] [V], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 5] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

REPORTE les effets du divorce au 1er février 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que Monsieur [I] [D] [T] [E] [J] et Madame [M] [U] [L] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [I] [D] [T] [E] [J] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [M] [U] [L] [V] exerce son droit de visite et d'hébergement et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
-une fin de semaine par mois lorsqu'elle est précédée ou suivie d'un jour férié,
et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d'été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires)
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de supporter les frais de trajets ;

à charge pour le père de ramener ou faire ramener les enfants à son domicile et de supporter les frais de trajets ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DISPENSE Madame [M] [U] [L] [V] du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [D] [T] [E] [J] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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