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TJ 42218, 29 juin 2026, RG 25/03339


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Date
29/06/2026
Numéro
25/03339
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 4
Type
other
Id
6a457239cdc6046d477ff15e

Texte de la décision

5,559 caractères

N° de Minute :

N° RG 25/03339 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2ML

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 4

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Maëva GIANNONE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

L’avocat du demandeur a déposé son dossier le 28 MAI 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie MATHIEU, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001367 du 07/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [M] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra LEMOINE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [H] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [H];

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Monsieur [A] [F],

DIT que Madame [M] [G] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes, deux rencontres par mois, dans les locaux de l'association [1] sise [Adresse 3] à [Localité 4], selon les modalités prévues par le règlement de cette association qui s'impose aux parties, pendant une durée de six mois,

DIT qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent pourra être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;

DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l'exercice du droit de visite se poursuivra dans les mêmes conditions jusqu'au prononcé d'une nouvelle décision ;

DIT que l'association aura la possibilité d'accorder des sorties progressives hors de l'établissement ;

DIT que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 04 77 25 38 62;

CONDAMNE Madame [M] [G] à verser à Monsieur [A] [F] la somme de 80 euros par mois au titre de sacontribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [H] [F], né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 5] (42), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [A] [F] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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