TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 25/01359
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[L]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 25/01359 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJD4
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
1er JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [F] [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
domicilié : chez [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-8875 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et concluant par Me Caroline JEAN, avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Madame [K] [Y] [M] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et concluant par Me Christophe WACQUET pour la SELARL WACQUET & ASSOCIES , avocats au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Mai 2026 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 4 juin 2025 ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [F] [R] [L], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1] (80) ,
et
Mme [K] [Y] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (80)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 4] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Déboute Mme [K] [T] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 2 septembre 2024 ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 septembre 2025 ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de l’enfant mineur [Q] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Mme [K] [T], sa mère ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [F] [L], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant mineur de la manière suivante, dès lors qu’il dispose d’un logement adapté :
* en période scolaire :
- les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires ;
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;
Déboute la mère, Mme [K] [T] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité du père, M. [F] [L], étant constaté ;
Dispense M. [F] [L] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
Dit que M. [F] [L] devra avertir Mme [K] [T] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Condamne M. [F] [L] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître Caroline JEAN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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