TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/01561
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
Demande en divorce par consentement mutuel
AFFAIRE
[G]
ET
[K] [D]
Répertoire Général
N° RG 26/01561 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYUI
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
1er JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire concernant :
Monsieur [R] [E] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TUNISIE) (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Jean-Michel LECLERCQ LEROY pour la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET
Madame [Z] [T] [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Véronique SOUFFLET pour la SELARL CHIVOT -SOUFFLET avocats au barreau d’AMIENS
DEMANDEURS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 27 Mai 2026 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
Dit que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens en application de la loi tunisienne;
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 12 mai 2026 ;
Vu l’acte sous seing privé d’acceptation de la rupture du mariage contresigné par avocats régularisé par les époux le 11 mai 2026,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [T] [K] [D], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
et
Monsieur [R] [E] [G], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 1] (TUNISIE);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 3] ;
Homologue les accords entre époux contenus dans la convention liquidant l’indivision ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [K] [D] reçue le 11 mai 2026 par Maître [W] [I], Notaire à [Localité 4] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Constate l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [X] et [H] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [Z] [T] [K] [D] ;
Dit que Monsieur [R] [E] [G] exercera, à défaut de meilleur accord, un droit de visite et d’hébergement à l’égard [X] [G] et de [H] [G] déterminé comme suit :
- En dehors des périodes de vacances scolaires
* du mardi soir sortie des classes au mercredi matin retour en classe,
* les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 h 00 au lundi matin retour en classe,
- Pendant les petites vacances scolaires autres que celles de Noël : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- Pendant les vacances de Noël : les enfants passeront tous les ans les journées du 24 décembre, du 25 décembre, du 31 décembre et du 1er janvier chez Madame [K] [D] et ce du matin du 24 décembre à 10 h 00 au 25 décembre à 19 h 00 et du 31 décembre à 10 h 00 au 1er janvier à 19 h 00. Lorsque les journées du 24 décembre, du 25 décembre, du 31 décembre et du 1er janvier tombent pendant la semaine pendant laquelle le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] s’exerce. Madame [K] [D] viendra chercher et raccompagnera les enfants au domicile de leur père si ce dernier se trouve à ces dates sur la commune d’[Localité 4] ou dans un périmètre de 30 KMS autour de sa résidence habituelle. A défaut, il appartiendra à Monsieur [G] de déposer les enfants et de venir rechercher les enfants ces jours-là au domicile de leur mère,
- Pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Précise les éléments suivants :
que les enfants passeront par ailleurs le jour de leur anniversaire avec leur mère,que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour férié qui suit ou précède les fins de semaines impaires en période scolaire,que la première semaine des petites vacances scolaires s’entend du vendredi soir 18h au samedi de la semaine suivante à 18h au domicile de la mère, et que la seconde moitié des petites vacances scolaires s’entend du samedi de la 1ère semaine des vacances 18h au dimanche de la semaine suivante 18h,que, par dérogation au calendrier fixé, et sauf meilleur accord, les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec le père sans que cela ne modifie pour autant l’organisation des droits de visite et d’hébergement,que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,que, pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, il appartiendra à Monsieur [R] [E] [G] d’aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner par un tiers digne de confiance les enfants au domicile de leur mère.
Condamne Monsieur [R] [E] [G] à payer à Madame [Z] [T] [K] [D] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] et de [H] [G] de 1 100 euros par mois et par enfant, soit au total 2 200 euros et ce à compter du 10 avril 2026 ;
Condamne Monsieur [R] [E] [G] réglera à Madame [Z] [T] [K] [D], provisoirement, une somme de 150 € par mois et par enfant, soit une somme provisoire complémentaire de 300 € sur la période courant de la date de la signature de la présente requête jusqu’à la date de la signature de l’acte authentique d’achat par Monsieur [G] de son futur immeuble et de son installation dans celui-ci ;
Dit que la pension alimentaire est payable d'avance, le 5 de chaque mois, par virement, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er avril de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Rappelle que pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
-le créancier peut en obtenir le règlement forcé
*par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA :www.pension-alimentaire.caffr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - [1] A, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
*ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
-le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Condamne Monsieur [R] [E] [G] au paiement de la mutuelle pour ses enfants, [X] [G] et [H] [G] pendant une période de 18 mois à compter du prononcé du divorce ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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