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TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00142


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a457360cdc6046d4780093e

Texte de la décision

14,851 caractères

DU : 01 Juillet 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande relative à d’autres servitudes
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[C], [Q]

C/

[N]

Répertoire Général

N° RG 26/00142 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX23


Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026

à : Mes AMOUEL -
à : [J]
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :
à :
à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [U] [C] épouse [Q]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 1] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau D’AMIENS

Monsieur [M] [Q]
né le 15 Septembre 1988 à [Localité 1] (80)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL - AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emilie DECROOS, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Madame [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 24 mars 2026 délivrée par Madame [U] [C] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] à Madame [G] [N], au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ; En conséquence,Accorder à Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] un droit d'échelle sur la propriété de Madame [G] [N] située [Adresse 3] à [Localité 1] aux fins de procéder å l'achèvement des travaux de bardage de leur extension ; Enjoindre à Madame [G] [N] de laisser libre le passage depuis chez elle aux fins de réaliser lesdits travaux étant précisé que :Les travaux ne pourront excéder une durée de deux jours consécutifs ; La Société REALIZE mandatée par Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 8h et 17h ; La Société REALIZE devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes agissant dans les règles de l'art et en assurant la protection du terrain et de la maison sur lequel le droit de passage s'effectuera, en veillant à limiter les nuisances au maximum ; Assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date d'intervention prévue ; Dire que Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] devront informer Madame [G] [N] de la date du début des travaux au plus tard quinze jours avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception ; Condamner Madame [G] [N] à verser à Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2026, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties et d’une proposition de médiation à laquelle elles n’ont pas répondu.

Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions ; En conséquence,Accorder à Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] un droit d'échelle sur la propriété de Madame [G] [N] située [Adresse 3] à [Localité 1] aux fins de procéder å l'achèvement des travaux de bardage de leur extension ; Enjoindre à Madame [G] [N] de laisser libre le passage depuis chez elle aux fins de réaliser lesdits travaux étant précisé que :Les travaux ne pourront excéder une durée de deux jours consécutifs ; La Société REALIZE mandatée par Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] devra intervenir en semaine, hors jours fériés, dans un créneau horaire compris entre 8h et 17h ;
La Société REALIZE devra prendre toute précaution utile pour assurer la sécurité des biens et des personnes agissant dans les règles de l'art et en assurant la protection du terrain et de la maison sur lequel le droit de passage s'effectuera, en veillant à limiter les nuisances au maximum ; Assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date d'intervention prévue ; Dire que Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] devront informer Madame [G] [N] de la date du début des travaux au plus tard quinze jours avant cette date par lettre recommandée avec accusé de réception ; Condamner Madame [G] [N] à verser à Monsieur [M] [Q] et Madame [U] [C] épouse [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Débouter Madame [G] [N] de toutes prétentions plus amples et contraires ;
Madame [G] [N] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,Déclarer Monsieur et Madame [Q] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;Condamner Monsieur et Madame [Q] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral;Condamner Monsieur et Madame [Q] à rembourser le coût des constats établis par commissaire de justice à la demande de Madame [N] les 26 septembre 2025 et les 9 et 10 février 2026 ;Condamner Monsieur et Madame [Q] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marie-Pierre ABIVEN pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

Sur l’audience, Madame [G] [N] a indiqué par son conseil que les demandeurs n’avaient pas anticipé l’ensemble des mesures nécessaires à la finalisation de leur extension dont les travaux ont débuté en fin d’année 2025. Cette prétention étant confirmée par ses écritures en ce qu’elle soutient que l’exercice du droit d’échelle sollicité est en lien avec des travaux qui correspondent à une construction nouvelle, le Président a mis au débat la jurisprudence selon laquelle un droit d’échelle ne peut être accordé pour l’édification de constructions nouvelles pour lesquelles les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions de nature à ne pas porter atteinte au droit de propriété voisin.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’autorisation temporaire de tour d’échelle :

Le droit d'échelle aussi nommé "tour d'échelle" est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d'une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d'un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.

En cause de référé, elle est nécessairement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal judiciaire, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile lui donne compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble relève du respect des dispositions de l’article 682 du Code civil qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, a charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Au cas précis, dans le cadre de la réalisation d’une extension de leur habitation par surélévation, Monsieur et Madame [Q] sollicitent du juge des référés qu’il leur accorde un tel droit pour finaliser la pose du bardage sur le versant de l’extension donnant sur la propriété de Madame [N].

Pour s’opposer à cette demande, Madame [N] soutient, sur l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, que l’urgence est artificielle puisque provoquée par les demandeurs qui n’ont pas anticipé les travaux au niveau du pignon, pas davantage qu’elle n’est pas caractérisée par le document émanant de la société REALIZE, dont ils se prévalent, qui constitue une mise en garde sur les risques en cas de maintien prolongé de l’ouvrage dans bardage et non la preuve d’un risque étayé par des éléments objectifs démontrant sa gravité, son imminence et sa crédibilité. Elle ajoute que l’existence d’un empiètement de 2 à 4 cm sur sa propriété, la perte d’ensoleillement et le défaut de gestion des eaux pluviales constituent une contestation sérieuse au droit d’échelle.
Sur l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, Madame [N] fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où l’exercice du droit d’échelle qu’ils sollicitent est en lien avec des travaux qui correspondent à une construction nouvelle qui, par commodité, mais sans respect des contraintes et droits du voisinage, a été ancrée et implantée dans le mur mitoyen générant un empiètement. Elle précise que les travaux entrepris n’ont pas pour objet d’assurer la sauvegarde ou la conservation de leur bien puisqu’il s’agit de réaliser une extension, laquelle n’était ni nécessaire ni indispensable à la conservation de l’immeuble d’origine.

Il est constant que le droit d'échelle ne peut être accordé que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque les travaux ont un caractère indispensable pour assurer la sauvegarde ou la conservation d’une propriété. Si la jurisprudence retient qu’un tel droit ne peut être accordé pour l’édification de constructions nouvelles, pour lesquelles les constructeurs doivent prendre toutes les dispositions de nature à ne pas porter atteinte au droit de propriété voisin, c’est précisément parce que le droit d’échelle est constamment refusé lorsque l’état d’enclave ne peut être clairement distingué de la propre volonté de celui qui s’en réclame.

Dès lors, il incombe nécessairement au demandeur en référés de rapporter la preuve du trouble qu’il invoque, et donc au cas précis à Monsieur et Madame [Q] de démontrer d’une part, qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que de construire ainsi en limite de propriété, et d’autre part, cette première condition acquise, que leur projet constructif ne peut pas être intégralement réalisé depuis leur propre fonds. A cet égard, il importe peu que le droit d’échelle sollicité ait pour objet d’achever une construction déjà en grande partie édifiée.

Il résulte bien des pièces de procédures qu’il s’agit d’achever l’extension litigieuse. Or, indépendamment des moyens relatifs à la l’urgence, l’empiètement, l’ensoleillement et la gestion des eaux pluviales, Monsieur et Madame [Q] échouent à apporter cette preuve en tant qu’ils se contentent pour l’essentiel de soutenir que les travaux de bardage sont indispensables au bon achèvement de leur ouvrage et qu’en l’absence de celui-ci, la construction est exposée au vent et à la pluie.

Il s’ensuit que Monsieur et Madame [Q] doivent être déboutés de leur demande d’autorisation temporaire de tour d’échelle, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Madame [N].

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts :

Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros en indemnisation de son préjudice moral, ainsi qu’au remboursement du coût des constats établis par commissaire de justice à la demande de Madame [N] les 26 septembre 2025 et les 9 et 10 février 2026.

Cependant, outre que Madame [N] procède par affirmations, sans même préciser le fondement de sa demande et sans considération pour les pouvoirs limité du juge des référé qui ne peut statuer que sur une créance acquise et incontestable, elle échoue à faire la démonstration que le comportement de Monsieur et Madame [Q] ait pu constituer une faute lui causant un préjudice spécifique. Ses prétentions à ce titre seront donc rejetées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Monsieur et Madame [Q] aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur et Madame [Q] sollicitent la condamnation de Madame [N] à leur payer la somme de 2.000 euros.

Madame [N] sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [Q] à lui payer la somme de 3.000 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande d’autorisation temporaire de tour d’échelle ;

REJETTE les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [C] épouse [Q] et Monsieur [M] [Q] aux dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profil de Maître Marie-Pierre ABIVEN, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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