Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00202


Vérifier : TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a45736dcdc6046d47800aa0

Texte de la décision

17,412 caractères

DU : 01 Juillet 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[O]

C/

S.A.S. ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT

Répertoire Général

N° RG 26/00202 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZMS


Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026

à : Mes [Localité 1] - CANAL
à :
à :
à :

Expédition le :

à :
à :
à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]


ORDONNANCE DE REFERE
du
UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [G] [O]
né le 06 Mars 1961 à [Localité 3]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 7 mai 2026 délivrée par Monsieur [G] [O] à la SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT - ECAB, au visa des articles 145 et suivants, 263 et suivants et 834 et suivants du Code de procédure civile et 1217 du code civil, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner par provision la SARL ECAB à payer à Monsieur [O] la somme de 18.586,65 euros au titre du retard de chantier ; Condamner par provision la SARL ECAB à payer à Monsieur [O] la somme de 12.000 euros au titre de la perte de loyer ; Condamner la SARL ECAB à produire :Ses attestations d’assurances décennale et responsabilité civile ; La totalité du dossier de subvention ; La totalité des devis et factures signés avec les entreprises intervenantes sur le chantier de Monsieur [O], [Adresse 3] à [Localité 6] ; Condamner la SARL ECAB à restituer la totalité des radiateurs en fonte qui ont été emportés : Condamner la SARL ECAB au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 17 juin 2026.

Monsieur [G] [O] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SAS ECAB a comparu par son conseil. Il a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’en est rapporté à justice sur les demandes de provisions, précisant qu’il allait dégager sa responsabilité.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis maîtrise d'œuvre ;Devis Menuiseries ;Devis Pompe à chaleur ;Devis Isolation intérieure des murs ;Devis Isolation rampants toiture ;Devis Ventilation mécanique contrôlée -VMC ;Devis mises aux normes électricité ;Devis fenêtres de toit ;Récapitulatif compte client ECAB ;Facture maîtrise d'œuvre ;Facture Menuiseries ;Facture Pompe à chaleur ;Facture Isolation intérieure des murs ;Facture Isolation rampants toiture ;Facture Ventilation mécanique contrôlée -VMC ;Facture mises aux normes électricité ;Facture fenêtres de toit ;Facture revêtement de sol ;Facture rénovation cuisine ;Facture rénovation salle de bains ;Récapitulatif devis et factures ;Procès-verbal de constat de Me [E] du 20.04.2026 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de communication de pièces :

Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société ECAB à produire ses attestations d’assurances décennale et responsabilité civile, la totalité du dossier de subvention et la totalité des devis et factures signés avec les entreprises intervenantes sur son chantier [Adresse 3] à [Localité 6].

Cette demande peut à ce stade être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.

Sur les demandes de provisions :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.

Sur la demande de provision au titre du retard de chantier :

Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société ECAB à lui payer une provision de 18.586,65 euros au titre du retard de chantier à la date du 15 mai 2026.

Au cas précis, il est constant que Monsieur [O] a confié à la société ECAB la réalisation de travaux de rénovation dont la date limite d’exécution était fixée au 15 février 2025 et pour lesquels les devis des 23 et 27 décembre 2024 et 30 juillet 2025 s’élèvent à un montant total de 123.911 euros HT.

L’article 6 des conditions générales de vente annexées aux devis et factures prévoit que :
« 6. Retard dans l'exécution des travaux
En cas de dépassement du délai contractuel imputable à l'entreprise, des pénalités de retard seront dues par elle au client, calculé par application de la formule suivante :
P = V * R/ 3000
Dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d'application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l'ensemble des prestations si le retard d'exécution d'une partie rend l'ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard. »

Or, Monsieur [O] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 20 avril 2026 qui relève que l’immeuble est inoccupé et en cours de rénovation et que les travaux apparaissent interrompus, plusieurs postes étant manifestement inachevés (pièce 33).

Il s’ensuit qu’à la date du 15 mai 2026, les travaux accusaient un retard de 450 jours occasionnant des pénalités de retard à hauteur de 18.586,65 euros (123.911 x 450/3.000).

Dès lors, il y a lieu de condamner la société ECAB à payer à Monsieur [O] une provision de 18.586,65 euros au titre du retard de chantier.

Sur la demande de provision au titre de la perte de loyer :

Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société ECAB à lui payer une provision de 12.000 euros au titre de la perte de loyer.

Cependant, outre que Monsieur [O] procède par affirmations, sans produire de pièce permettant d’évaluer la perte de loyer alléguée, cette demande suppose une appréciation de la perte de chance de louer l’immeuble qui échappe en l’état au juge des référés, juge de l’évidence, lequel ne peut statuer que sur le caractère incontestable de la créance.

La demande de provision au titre de la perte de loyer sera donc rejetée.

Sur la restitution des radiateurs en fonte :

L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque.

Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société ECAB à restituer la totalité des radiateurs en fonte qui ont été emportés.

Or, alors que cette demande n’a fait l’objet d’aucune réclamation préalable et qu’elle n’est pas justifiée par aucune pièce, pas même par le constat de commissaire de justice qui n’évoque pas leur absence dans l’immeuble, Monsieur [O] échoue à faire la démonstration de l’existence d’un trouble manifestement illicite.

La demande de restitution des radiateurs en fonte sera donc rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, Monsieur [O] sollicite la condamnation de la société ECAB à lui payer la somme de 2.500 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :

Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 06.98.25.31.45. Mèl. : [Courriel 1]

Avec mission de :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les travaux réalisés par la défenderesse ou ses sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;

DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;

DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;

Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :

Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;

SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [G] [O] d’une avance de 3.000 euros avant le 1er octobre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;

COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;

REJETTE la demande de communication de pièces ;

CONDAMNE la SAS ECO COOPERATIVE ARTISANALE DU BATIMENT - ECAB à payer à Monsieur [G] [O] une provision de 18.586,65 euros au titre du retard de chantier ;

Vu l’article 835 du Code de procédure civile,

REJETTE la demande de provision au titre de la perte de loyer ;

REJETTE la demande de restitution des radiateurs en fonte ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [G] [O] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.