TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00218
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Texte de la décision
DU : 01 Juillet 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 26/00218 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZZA
Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026
à : Mes DELAHOUSSE
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE
du
UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [C] Représenté par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP), en vertu d’un Jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de ROUEN
né le [Date naissance 1] 0193 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Thomas LEGER, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [J] [N] Entrepreneur individuel RCS [Localité 1] 399 803 980
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 18 mai 2026 délivrée par Monsieur [M] [C], représenté par l’Association Tutélaire des Majeurs Protégés (ATMP) 76, à Monsieur [J] [V] [N], au visa des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile, 544 du code civil et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de :
Juger Monsieur [M] [C], représenté par l'ATMP 76, ès qualités de tuteur, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;En conséquence,Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [V] [N] ainsi que l'ensemble de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 3], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier après signification de l'ordonnance à intervenir ;Ecarter le bénéfice des délais prévus par l'article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [J] [V] [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 520 euros à compter de novembre 2019 jusqu'à parfaite restitution des lieux, au bénéfice de Monsieur [M] [C] ;Condamner Monsieur [J] [V] [N] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires du défendeur ;Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2026.
Monsieur [M] [C] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [V] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’occupation illicite et la libération du local
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne au juge des référés la compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur la partie qui l’invoque.
A ce titre, Monsieur [C] sollicite du juge des référés qu’il ordonne l’expulsion immédiate de Monsieur [N] ainsi que l'ensemble de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 3], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier après signification de l'ordonnance à intervenir.
Au cas précis, il est constant que Monsieur [C] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1], constitué d’un local à usage commercial au rez-de-chaussée (lot n°27) et d’une cave en sous-sol (lot n°18).
Or, il a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice des 11 février et 3 mars 2026 que ce local était occupé pour l’exercice de soins énergétiques et holistiques par Monsieur [N] qui n’était en mesure ni de justifier d’un bail, ni de produire les documents bancaires justifiant du loyer mensuel de 500 euros qu’il affirmerait verser à Monsieur [C].
A défaut de bail justifiant de la location régulière des lieux, Monsieur [N] est occupant sans droit ni titre du local de Monsieur [C].
Cette occupation sans droit ni titre est constitutive, par l’atteinte à la propriété de Monsieur [C], d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant l’expulsion de Monsieur [N], ainsi que de l'ensemble de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 3] à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.
Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 520 euros courant à compter de son entrée dans les lieux jusqu’à la reprise effective des lieux.
Alors que Monsieur [N] a pu indiquer au commissaire de justice qu’il disposait des lieux depuis 2019 sans pour autant pouvoir justifier du paiement allégué d’un loyer mensuel de 500 euros, la demande de Monsieur [C] ne peut être tenue pour sérieusement contestable sur ce montant.
Monsieur [N] sera donc condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros courant à compter de son entrée dans les lieux jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Monsieur [N] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [C] sollicite la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et l’issue du litige commandent de condamner Monsieur [N] à payer à Monsieur [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [J] [V] [N], ainsi que de l'ensemble de ses biens et de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 3] à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [J] [V] [N] à payer à Monsieur [M] [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros par mois courant depuis son entrée dans les lieux jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [N] à payer à Monsieur [M] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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