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TJ 80021, 1 juill. 2026, RG 26/00226


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00226
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6a457374cdc6046d47800b36

Texte de la décision

7,217 caractères

DU : 01 Juillet 2026


ORDONNANCE DE REFERE

Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Sans procédure particulière

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

[S]

Répertoire Général

N° RG 26/00226 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ6T


Expédition exécutoire le : 01 Juillet 2026

à : Me DASSE
à :
à :
à :

Expédition le : 01 Juillet 2026

à : Mme [S]
à :
à :
à :
à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


ORDONNANCE DE REFERE
du
UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.S. [1] SAS immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric DASSE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Madame [Y] [S]
née le 01 Juin 1980 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 19 mai 2026 délivrée par la SAS [1] à Madame [Y] [S], au visa des articles 835, 696 et 700 du code de procédure civile et 1302 du code civil, aux fins de :
Juger la demande de la société [1] recevable et bien fondée ; En conséquence,Condamner à titre provisionnel Madame [Y] [S] à verser à la société [1] la somme de 5.196,90 euros, en répétition de l'indu;En tout état de cause,Condamner à titre provisionnel Madame [Y] [S] à verser à la Société [1] la somme de 1.350 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens mis à sa charge ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2026.

La SAS [1] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Madame [Y] [S] a comparu en personne. Elle ne s’est pas opposée au paiement de la somme demandée et a sollicité des délais de paiement.

Sur l’audience, le Président a interrogé Madame [Y] [S] sur l’utilité des délais de paiement, lui précisant qu’ils n’étaient pas nécessairement dans son intérêt si elle ne pouvait pas honorer les échéances d’un moratoire. Madame [Y] [S] a maintenu sa demande.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 1er juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de provision et les délais de paiement :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n’est pas sérieusement contestable.

Il appartient à celui qui en réclame l’exécution de rapporter la preuve qu’il est créancier d’une obligation non sérieusement contestable.

A ce titre, la société [1] sollicite la condamnation à titre provisionnel de Madame [S] à lui payer la somme de 5.196,90 euros, en répétition de l'indu.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, la société [1] a effectué un virement de 5.196,90 euros à Madame [S] en règlement de son solde de tout compte et a, par erreur, émis un chèque d’un même montant encaissé par Madame [S] le 17 janvier 2025.

Madame [S] qui ne conteste pas être redevable de la somme demandée, sera condamnée au paiement d’une provision de 5.196,60 euros à la société [1].

Cependant, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précédent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.

L’application de cet article suppose la démonstration par le débiteur d’une part de sa bonne foi, et d’autre part de sa capacité à honorer ses dettes et respecter un échéancier. Ces deux éléments peuvent être notamment démontrés par la réalisation d’efforts d’exécution, et par l’apport d’éléments démontrant la capacité du débiteur à assumer les mensualités d’un moratoire.

Au cas précis, les délais sont dans l’intérêt du créancier alors que Madame [S], qui perçoit le RSA, affirme être en capacité de faire un effort financier à hauteur de 100 euros par mois, sa présence à l’audience démontrant sa bonne foi. Madame [S] se verra donc accorder des délais de paiement et sera autorisée à se libérer de sa dette selon un échéancier de vingt-quatre mois comme prévu au présent dispositif.

A défaut de règlement de l’une des échéances, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d'exécution précédemment engagées reprendront de plein droit.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de condamner Madame [S] aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

A ce titre, la société [1] sollicite la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 1.350 euros.

Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [S] à payer à la SAS [1] une provision de 5.196,90 euros ;

AUTORISE Madame [Y] [S] à s’acquitter de sa dette d’une montant de 5.196,90 euros par 23 versements mensuels de 100 euros et une dernière mensualité représentant le solde dû, lesdites mensualités étant exigibles avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des arriérés restant dû à l’échéance ci-dessus fixée, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d'exécution précédemment engagées reprendront de plein droit ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [S] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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