TJ 68066, 22 juin 2026, RG 25/00067
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Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00067 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FRTU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 22 JUIN 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
À l'encontre de :
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU TILLEUL, représentée par son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de Strasbourg, case n° 53
NATURE DE L'AFFAIRE
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation ; demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Leïla LABBEN, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffier aux débats : Alexandra VEIT
Greffier au délibéré : Sophie ZUGER
DÉBATS
À l'audience publique du lundi 27 avril 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie en LS à :
Maître Anita JOLY + retour des pièces
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[L] [I]
S.C.I. DU TILLEUL
[V] [F]
* Copie à la SCP [U] ET MERIOT , commissaires de justice à SELESTAT
le 22 Juin 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2025 du juge des contentieux et de la protection de [Localité 2] signifié à Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] le 14 mai 2025 :
- la résolution du bail conclu le 13 décembre 2023 entre Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] d’une part et la SCI DU TILLEUL d’autre part a été constatée ;
- des délais de paiement aux fins de règlement des arriérés ont été accordés aux locataires avec suspension des effets de la clause résolutoire qui reprendra ses effets à la moindre défaillance ;
- une indemnité d’occupation a été fixée et les locataires condamnés à la payer ;
- l’expulsion a été ordonnée en cas de non-respect de l’échéancier.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux et de payer était ensuite signifié à Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] le 27 juin 2025.
Contestant le dit commandement, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] adressaient un courrier au juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat réceptionné le 13 août 2025 dans lequel ils contestaient le commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux et sollicitaient la suspension « en urgence » de la procédure d’expulsion.
Ils indiquaient qu’ils respectaient le plan d’apurement mis en place par le jugement du 24 avril 2025 ainsi que le règlement des échéances de loyers et charges courantes.
Ils expliquaient que l’agence immobilière exigeait désormais un règlement des échéances en début de mois alors que le bail prévoyait un règlement à terme échu.
L’affaire était appelée à une première audience du 15 septembre 2025 et faisait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 novembre 2025 à la demande de la SCI DU TILLEUL.
Les demandeurs ne comparaissaient pas à l’audience du 15 septembre 2025 mais adressaient une demande de renvoi par courriel réceptionné au greffe le 10 novembre 2025 pour l’audience du 17 novembre 2025, Madame [L] [I] indiquant que Monsieur [V] [F] se trouvait en déplacement professionnel, qu’une demande juridictionnelle était en cours (sans en justifier) et qu’ils demeuraient dans l’attente de la désignation d’un avocat.
L’affaire était renvoyée à l’audience du 2 février 2026 puis du 27 avril 2026 pour être retenue.
Les demandeurs ne se présentaient pas à ces deux dernières audiences et ne se manifestaient pas.
A l’audience du 27 avril 2026, l’affaire était retenue pour être plaidée.
Le défendeur, représenté par son conseil, reprenait les termes de ses conclusions du 29 janvier 2026, reçues au greffe le 02 février 2026 et sollicitait du tribunal :
- à titre principal, l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] et son rejet ;
- à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit quant au bien-fondé des commandements délivrés.
Le défendeur soutenait que le juge de l’exécution n’avait pas été régulièrement saisi s’agissant à la fois d’une demande de suspension de l’expulsion mais également de contester les commandements délivrés.
Quant à la régularité des commandements délivrés, il soutenait que les parties étaient parvenues à un accord verbal pour un règlement des échéances en avance et non pas à terme échu. Il indiquait prendre acte du fait que les locataires revenaient désormais sur cet accord.
Il ajoutait que les échéances des mois de septembre, octobre et novembre 2025 n’étaient pas réglées et qu’un nouveau commandement et payer et d’avoir à quitter les lieux était délivré le 2 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Malgré l’absence des demandeurs, il convient donc de statuer sur les demandes reconventionnelles du défendeur.
1. Sur la recevabilité de la saisine
En vertu de l’article R121-11 du code des procédures civile d’exécution, « sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
En application de l’article R442-2 du même code « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ».
Il résulte de cette disposition que le juge de l’exécution peut être saisi par voie de requête dès lors qu’il s’agit d’une demande relative à l’exécution d’une décision d’expulsion qu’il s’agisse de demander des délais pour quitter les lieux ou des contestations qui naissent des opérations d’expulsion telles que la régularité du commandement d’avoir à quitter les lieux notamment.
En l'espèce, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] ont formé leurs demandes par requête adressée au greffe de la juridiction conformément à l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisine du tribunal de céans est donc valable et les demandes sont recevables.
Sur la régularité des commandements de payer
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 que « le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Selon jugement du 24 avril 2025, un échéancier était prévu pour apurement de la dette des locataires à hauteur de 150 euros par mois, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du dit jugement, outre le loyer et les charges courants.
Cet échéancier a eu pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire, cette dernière reprenant effet à la première défaillance.
Selon bail conclu entre les parties le 13 décembre 2023, le loyer et les charges sont payables mensuellement à terme échu.
La SCI DU TILLEUL se prévaut d’un accord verbal entre les parties aux fins de modification du terme de paiement des échéances sans en rapporter la preuve, cette modification du terme de l’échéance d’un commun accord entre les parties étant par ailleurs contestée par les demandeurs dans leur requête du 13 août 2025.
Il résulte des pièces produites par les demandeurs que les échéances de loyers et charges ont été payées régulièrement à terme échu et les arriérés réglés selon les termes du jugement du 24 avril 2025, a minima, jusqu’au 13 août 2025.
Il résulte du décompte produit par la SCI DU TILLEUL, mis à jour au 23 avril 2026, que les versements au titre des arriérés de loyer ont été payés chaque mois avant le 10 jusqu’au 8 août 2025.
Les demandeurs ne s’étant pas présentés aux différentes audiences et ne s’étant plus manifestés après leur requête à l’exception du courrier du 10 novembre 2025, il n’est pas possible de vérifier la date de cessation des paiements ni de recueillir leurs observations sur ce point.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] se sont régulièrement acquitté des échéances et arriérés jusqu’au 08 août 2025, le commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux en date du 27 juin 2025 est ainsi irrégulier.
En revanche , il résulte du décompte produit par la SCI DU TILLEUL, mis à jour au 23 avril 2026, qu’à compter du 8 août 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] ont cessé le versement mensuel des 150 euros dus au titre de l’échéancier.
Ils se sont ainsi montrés défaillants dans le règlement de leurs arriérés.
Il en résulte que la clause résolutoire a repris son plein effet.
La SCI DU TILLEUL produit un commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux signifié à Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] en date du 2 décembre 2025, soit postérieurement à leur défaillance et à l’acquisition de la clause résolutoire qui produit plein effet depuis cette défaillance.
Le commandement délivré le 2 décembre 2025 est donc valable et régulier.
Sur les délais d’expulsion
Il résulte de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L. 412-4 du même code dispose que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, les demandeurs ne s’étant pas présentés aux différentes audiences et ne s’étant plus manifestés après leur requête à l’exception du courrier du 10 novembre 2025, ils n’ont pas justifié d’une impossibilité de relogement ni formulé aucune autre demande.
Cependant, le commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux délivré le 27 juin 2025 sur le fondement duquel Monsieur [V] [F] et Madame [L] [I] ont sollicité une suspension de l’expulsion est irrégulier, il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de suspension formulée à ce titre.
Sur les frais
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de la situation financière des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la saisine du juge de l’exécution est régulière et recevable ;
DÉCLARE irrégulier le commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux délivré le 27 juin 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de suspension de l’expulsion découlant du commandement du 27 juin 2025, ce dernier étant irrégulier ;
DÉCLARE régulier le commandement de payer et d’avoir à quitter les lieux délivré le 02 décembre 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 22 juin 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée de S.ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier
Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
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