TJ 60159, 25 juin 2026, RG 26/00183
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 432/26jcp
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUON
JUGEMENT DU 25 Juin 2026
Entre :
Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Madame [P] [Q] [W] [N]
née le 08 Février 1999 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
no comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame OLLITRAULT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 28 Mai 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le
N° RG 26/00183 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CUON - jugement du 25 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 janvier 2019, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a donné à bail à Monsieur [H] [J] et Madame [P] [N] un local à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 436,09 euros.
Par courriers réceptionnés par la société HLMS DU DEPARTEMENT DE L’OISE les 26 juillet 2022 et 9 janvier 2023 Monsieur [H] [J] et Madame [P] [N] indiquaient être séparé et sollicitaient la reprise du bail par Madame [P] [N].
Se prévalant de loyers impayés, la société [Adresse 7] a fait délivrer à Madame [P] [N], par acte d’un commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme principale de 794,61 euros au titre des loyers et charges impayés et de produire l’attestation d’assurance du logement donné à bail et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 17 février 2026, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a fait assigner Madame [P] [N], devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et dire que Madame [P] [N], est occupant sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin par l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;Autoriser le cas échéant le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls du défendeur,Condamner solidairement Madame [P] [N] à payer à la société [Adresse 7] la somme de 928,31 euros suivant décompte locatif Condamner Madame [P] [N] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’au jour de la libération effective du logement outre revalorisation légale ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Madame [P] [N] aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer délivrer et le coût de l’assignation, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [P] [N] au paiement d’une somme de 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 28 mai 2026.
A l’audience du 28 mai 2026, la société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 749,73 euros. Elle déclare qu’il y a une reprise partielle des paiements mais s’oppose aux délais de paiement.
Bien que régulièrement convoquée Madame [P] [N] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, l’absence de Madame [P] [N] ne fait pas obstacle au rendu d’un jugement, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En application du paragraphe III du même article dont les dispositions sont d’ordre public, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, la CCAPEX a été saisie de la situation de Madame [P] [N] le 6 octobre 2025 et l’assignation du 17 février 2026 ont été régulièrement notifiée le 20 février 2026 au représentant de l’État dans le département par lettre dématérialisée via l’application EXPLOC, soit plus de six semaines avant l’audience du 28 mai 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
Il ressort du contrat de location du logement à usage d’habitation conclu entre les parties qu’une clause, intitulée « Article 7 Clause résolutoire- b) Résiliation pour défaut de paiement », prévoit la résiliation du bail de plein droit prévoit la résiliation du bail de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.
En vertu du contrat de location, la société [Adresse 7] a fait délivrer à Madame [P] [N], le 8 octobre 2025, en visant ladite clause résolutoire.
L’arriéré locatif n’a pas été réglé dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 décembre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
La société HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE ayant un intérêt certain à voir reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre à la suite de la résiliation du bail, et cela au vu des impayés qui se sont accumulés depuis le commandement de payer, il y a lieu d’ordonner à Madame [P] [N] de quitter les lieux et de remettre les clés.
À défaut de départ volontaire, la société [Adresse 7] sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [N] ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au surplus, à compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [P] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera d’un montant égal à celui des loyers et charges qu’elle aurait eu à payer si le contrat de bail avait perduré, et ce, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec, le cas échéant, revalorisation de droit telle que prévue au contrat de bail.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Sur la dette locative
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
La société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE produit un décompte arrêté au 21 mai 2026 faisant état d’une dette locative d’un montant de 749,73 euros, échéance d’avril 2026 comprise ainsi que les derniers paiements effectués par Madame [P] [N] pour la somme totale de 100 euros outre l’annulation du supplément loyer de solidarité entre les mois de janvier et mars 2026 d’un montant de 803,70 euros. Malgré l'absence de la défenderesse à l'audience, ce décompte est retenu compte tenu de la réduction constatée de la dette.
Il y a donc lieu de condamner Madame [P] [N] à payer à la société [Adresse 8], la somme de 749,73 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 21 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et au vu de la présente décision, de Madame [P] [N], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de de Madame [P] [N] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE pour obtenir la reconnaissance de ses droits, de Madame [P] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 janvier 2019 conclu entre la société [Adresse 8] et Madame [P] [N] concernant le logement un local à usage d’habitation de type 3 sis [Adresse 6] à [Localité 5], sont réunies à la date du 9 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [P] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu'à défaut pour Madame [P] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à ceux de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la société [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable majoré des charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la société HLM DEPARTEMENT DE L’OISE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 749,73 euros au titre des arriérés de loyers, des charges et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 21 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
DIT que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir de mai 2026 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [P] [N] à payer à la société [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée à l’égard de Madame [P] [N] suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 25 juin 2026,
LA GREFFIERE LE JUGE
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