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TJ 02691, 19 juin 2026, RG 26/00061


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj02691
Chambre
TJ PROCED ORALE HORS REF
Type
other
Id
6a45750ccdc6046d47802d14

Texte de la décision

6,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 26/00061 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DAXG

Le
copie + copie exécutoire à Me BROCHARD BREDIER
copie dossier

JUGEMENT DU 19 JUIN 2026

DEMANDEUR

M. [U] [R]
né le 08 Février 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de ST QUENTIN

DÉFENDERESSE

Mme [B] [S]
née le 26 Janvier 1986
demeurant [Adresse 3]

non comparante et non représentée

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 03 Avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ;

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé :

EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [S] a pris attache avec le Docteur [U] [R] afin de changer ses prothèses mammaires et de coquectomies dans le cadre d’une chirurgie ambulatoire. Elle a accepté le devis en date du 11 mars 2025 et a signé le consentement éclairé mutuel. L’intervention chirurgicale a eu lieu le 3 juin 2025.
Les chèques déposés en règlement des honoraires sont revenus avec la mention « provision insuffisante » en juillet et en août 2025.
Madame [B] [S] a été mise en demeure de s’acquitter des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1e septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, le Docteur [U] [R] a assigné Madame [B] [S] aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
2.200 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 1e septembre 2025, date de la mise en demeure, 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. A l’audience du 3 avril 2026, le Docteur [U] [R], représenté par Maître BROCHARD BEDIER substitué par Maître [Localité 2], a maintenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation.
Bien que régulièrement convoquée par signification à étude, Madame [B] [S] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes des articles 1217 et 1231 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l'inexécution. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
En l’espèce, le Docteur [U] [R] produit
un devis en date du 11 mars 2025 pour un montant de 4.180 euros signé par MADAME [B] [S], attestant du consentement de la débitrice à la prestation de chirurgie et à sa contrepartie financière, le compte rendu de l’opération chirurgicale en date du 3 juin 2025, attestant de l’exécution de la prestation par le Docteur [U] [R],trois chèques de 550 euros accompagnés de courriers du Crédit agricole refusant l’encaissement pour provision insuffisante, attestant de l’inexécution par Madame [B] [S] de son obligation de payer. Le Docteur [U] [R] justifie avoir mis en demeure Madame [B] [S] de payer les sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1e septembre 2025.
En conséquence, Madame [B] [S] sera condamnée à payer à le Docteur [U] [R] la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légale à compter du 1e septembre 2025.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier. Ainsi, le simple fait de tarder à payer une dette n’est pas en soi caractéristique de résistance abusive.
En l'espèce, la partie demanderesse ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande condamnation au titre de la résistance abusive. Le Docteur [U] [R] ne rapporte pas davantage la preuve de l’intention de nuire de MADAME [B] [S].
Le Docteur [U] [R] sera dès lors débouté de sa demande de condamnation de Madame [B] [S] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les mesures de fin de jugement
Madame [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû le Docteur [U] [R], Madame [B] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement,

CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 2.200 euros, avec intérêt au taux légale à compter du 1e septembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] de sa demande de condamnation de Madame [B] [S] au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [S] à supporter les entiers dépens ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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