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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 26 juin 2026, RG 24/01169


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Date
26/06/2026
Numéro
24/01169
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
Id
6a4575e3cdc6046d47803e32

Texte de la décision

6,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Juin 2026

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/01169 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DWD3
Minute N°26/319
DEMANDERESSE :

Madame [I] [R] [N] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, en la présence de [O] [Z], auditeur de justice, mise en délibéré au 26 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le :
CE à Me Virginie HANTRAIS
CE à Me Isabelle HERPIN
CCC à Madame [B] (LRAR)
CCC à Monsieur [V] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :

CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’assignation en divorce en date du 26 juillet 2024
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024

DEBOUTE Madame [B] de sa demande en divorce pour faute

PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [I] [R] [N] [B] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1]

et de

Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 5] ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 9 mai 2024 ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez la mère,

DIT que le père bénéficie d’un droit d’accueil qui s’exercera tous les mercredis de 11h à 17h avec ou sans la présence de la grand-mère paternelle de l’enfant,

DIT que Madame [B] assumera la charge des trajets liés au droit d’accueil du père,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

FIXE à 250 € par mois le montant de la contribution alimentaire due par le père à la mère pour l'éducation et l'entretien de [S], somme due 12 mois sur 12, y compris lors de l'exercice de son droit d'accueil par le père, d'avance, par virement bancaire, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que cette somme sera versée par l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur versera à Madame ladite somme dans les conditions sus- décrites,

PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère fois le 1er janvier 2025, comme indiqué dans l’ordonnance du 12 décembre 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision fixant la somme initiale.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

DIT que les frais exceptionnels relatifs à l'enfant (frais médicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires décidées d'un commun accord, permis de conduire et conduite accompagnée) seront partagés par moitié entre les parents

DIT que la mutuelle de l’enfant sera prise en charge par le père,

CONDAMNE chaque partie au paiement de la moitié des dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle

RAPPELLE que seules les dispositions relatives à l’enfant sont exécutoires à titre provisoires

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sophie BRASSIER

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