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TJ 50147, 26 juin 2026, RG 26/00245


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00245
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
Id
6a457612cdc6046d4780421e

Texte de la décision

6,727 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Juin 2026

JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00245 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB6O
Minute N°26/314

DEMANDEURS :

Madame [F] [A] [Q] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES-
[Localité 1]

Monsieur [J] [C] [D] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, en la présence de [G] [Y], auditeur de justice, mise en délibéré au 26 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.

Le :
CE à Me Mylène CASSAZ
CE à Me Véronique COCHARD-MAUPAS
CCC à Madame [X] (LRAR)
CCC à Monsieur [H] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :

CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête conjointe en divorce enregistrée 20 Février 2026 ;

PRONONCE sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [F] [A] [Q] [X] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1]

et de

Monsieur [J] [C] [D] [R] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 4],

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête conjointe en divorce soit le 20 Février 2026.

FIXE le montant de la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [H] à Madame [X] à la somme de 18 000 euros payable en capital dans le délai d’un mois à compter du prononcé du divorce ; et l’y CONDAMNE en tant que de besoin

CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun [U] ;

FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de sa mère

DIT que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre, en accord entre les parties,

DIT que les trajets liés à l’exercice du droit d’accueil du père seront assurés par le père ou par toute personne de confiance mandatée par lui,

FIXE à 220 € par mois le montant de la contribution alimentaire due par Monsieur [H] à Madame [X] pour l’éducation et l’entretien de [U], somme payable d’avance, chaque mois, avant le 5 de chaque mois, y compris lors de l’exercice par Monsieur [H] de son droit d’accueil, par virement bancaire, et l’y CONDAMNE en tant que de besoin,

PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:

somme actualisée = somme initiale x A
B

A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.

DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, et que dans l’attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur la versera à Madame dans les conditions précédemment indiquées,

DIT que les frais exceptionnels relatifs à [U] (frais médicaux non remboursés, frais d’activités extra scolaires décidées en amont d’un commun accord, frais de l’activité de voile de [U], frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire et de conduite accompagnée) seront partagés par moitié entre les deux parents,

CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [H] aux dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et DIT que les avocats de la cause pourront recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision

RAPPELLE que seules les mesures relatives à l’enfant dans la présente décision sont exécutoires à titre provisoire,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Sophie BRASSIER

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