TJ 50147, 26 juin 2026, RG 25/01310
Vérifier : TJ 50147, 26 juin 2026, RG 25/01310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Juin 2026
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01310 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D6ZN
Minute N°26/315
DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] [Z] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (EURE-ET-LOIR)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000525 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Jérémy BONNIEC, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (MANCHE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, en présence de [G] [K], auditeur de justice, mise en délibéré au 26 Juin 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Sophie BRASSIER, juge aux Affaires Familiales, assistée de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière.
Le :
CE à Me Jérémy BONNIEC
CE à Monsieur [L] (LRAR)
CCC à Madame [A] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 septembre 2025
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 janvier 2026
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [E] [A] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
et de
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 6] ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 février 2020 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard des deux enfants,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère,
RESERVE en l’état les droits d’accueil du père,
FIXE à 180 € par mois et par enfant, soit 360 € par mois au total, le montant de la contribution alimentaire due par le père à la mère, pour l'éducation et l'entretien de [C] et de [V], somme due 12 mois sur 12, d'avance, le 5 de chaque mois, par virement bancaire, et l'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette somme sera versée par l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation financière, Monsieur [L] versera à Madame [A] ladite somme dans les conditions sus- décrites,
PRÉCISE que cette contribution sera due au delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la 1ère fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision fixant la somme initiale.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010 ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal
CONDAMNE Madame [A] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
RAPPELLE que seules mesures de la présente décision relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie BRASSIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.