TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00237
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00263
DOSSIER : N° RG 26/00237 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société UN TOIT POUR TOUS
8 bis avenue Georges Pompidou
30000 NIMES
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
né le 25 Février 1968
Rés le Haut Village Bat K
2 rue de Saillon
13570 BARBENTANE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à M. [C] [Z], né le 25 février 1968, un appartement à usage d’habitation au bâtiment K de la résidence Le Haut Village, sis 2, rue de Saillon à Barbentane (13570), par contrat du 1er décembre 2022 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 210.11 euros, y compris une provision de 25.10 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 9 mars 2026, UN TOIT POUR TOUS a assigné en référé M. [Z] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [Z] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la condamnation de M. [Z] à verser à UN TOIT POUR TOUS la somme provisionnelle de 2 030.22 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 18 février 2026, des loyers, charges et frais de procédure,
- la condamnation de M. [Z] à payer à titre provisionnel à UN TOIT POUR TOUS, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [Z] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [Z] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
Par remise à personne habilitée, cette assignation a été dénoncée le 3 avril 2026 à l’antenne d’Avignon de l’Association tutélaire de Gestion, mandataire spécial de M. [Z], qui est placé sous le régime de la sauvegarde de justice.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er juin 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; le locataire et son mandataire y ont été absents, bien que régulièrement convoqués.
A la barre, la demanderesse, par la voix de Mme [G] [H], dument mandatée pour la représenter, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte à décembre 2023 et qui montre des échéances mensuelles périodiquement impayées, souvent régularisées le mois suivant. L’incident le plus important se situe entre décembre 2025 et mars 2026 où aucun loyer n’a été payé ; néanmoins, les quatre loyers ont été régularisés avec le paiement de celui d’avril 2026. Finalement, la dette locative s’élève, au 11 mai 2026, à la somme de 1 288.94 euros.
Par conséquent, la bailleresse demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en décembre 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en mars 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [Z] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, UN TOIT POUR TOUS a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [Z], par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, UN TOIT POUR TOUS, par courrier reçu le 17 décembre 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [Z], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 9 mars 2026.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 10 mars 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de UN TOIT POUR TOUS est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, UN TOIT POUR TOUS produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 11 mai 2026, qui montre que M. [Z] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 929.72 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [Z] à payer cette somme à UN TOIT POUR TOUS, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 806.17 euros et à compter de la date de l’assignation pour un montant de 123.55 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, un événement important est intervenu postérieurement au lancement de la procédure de résiliation du bail de M. [Z], événement qui est le probable résultat, entre autres incidents, des difficultés accrues de la bailleresse sociale à faire respecter par l’intéressé ses obligations de locataire : UN TOIT POUR TOUS a adressé relances et mises en demeure de payer les loyers à cinq reprises en 2024 et à six reprises en 2025, sans oublier l’intervention infructueuse d’un conciliateur de justice, ainsi qu’un contentieux relatif à l’enquête annuelle obligatoire sur les ressources.
Le 30 avril 2026, soit un mois avant l’audience de référé, par jugement du Juge des tutelles, M. [Z] a été placé en curatelle renforcée pour trois années : cela signifie que la gestion de ses charges de logement et de ses éventuelles aides sociales au logement vont être directement suivies par un curateur ; et dans la mesure où ses revenus pourront absorber un loyer brut chargé de 240 euros par mois, UN TOIT POUR TOUS devrait être assurée de percevoir son dû, si l’apurement de la dette locative est suffisamment échelonné dans le temps.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [Z] à se libérer de sa dette selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 16 décembre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 1er décembre 2022, sont réunies à la date du 27 janvier 2026 à minuit.
Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Le locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé selon les termes du contrat de location résilié et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er mai 2026 (la période comprise entre le 28 janvier et le 30 avril 2026 étant déjà incluse dans les 929.72 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [Z] à payer à UN TOIT POUR TOUS la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM UN TOIT POUR TOUS, La RECEVONS partiellement en ses demandes, CONDAMNONS M. [C] [Z] à payer à la S.A. d’HLM UN TOIT POUR TOUS la somme provisionnelle de 929.72 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 pour un montant de 806.17 euros et à compter du 9 mars 2026 pour un montant de 123.55 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 28 janvier 2026, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 1er décembre 2022,
AUTORISONS M. [C] [Z] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 929.72 euros en 35 mensualités de 25 euros en capital chacune, une 36ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés, depuis le 16 décembre 2025 ou le 9 mars 2026, sur le capital restant dû tous les mois,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 28 janvier 2026,
- que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
- qu'à défaut, pour M. [C] [Z], d’avoir volontairement libéré les lieux au bâtiment K de la résidence Le Haut Village, sis 2, rue de Saillon à Barbentane (13570), dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM UN TOIT POUR TOUS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’)expulsé(s),
- que M. [C] [Z] soit condamné à verser à la S.A. d’HLM UN TOIT POUR TOUS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er mai 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés,
CONDAMNONS M. [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM UN TOIT POUR TOUS la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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