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TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00205


Vérifier : TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00205
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a457687cdc6046d47804bca

Texte de la décision

14,422 caractères

MINUTE N° 26/00260

DOSSIER : N° RG 26/00205 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUCW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Société 3 F SUD
72 avenue de Toulon
13006 MARSEILLE

représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [W]
Port marine C122
5 quai du commandant Favier
13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’HLM IMMOBILIERE MEDITERRANEE a donné à bail à M. [D] [W] un appartement à usage d’habitation à Port Marine C122, sis 5, quai Commandant Favier à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), par contrat du 6 juin 2013, moyennant un loyer mensuel de 434.01 euros.
Par arrêté préfectoral, la bailleresse a absorbé l’E.S.H. LOGEO le 1er juillet 2019 et s’est dénommée la SA d’HLM 3F SUD.
Le bail a fait l’objet d’une résiliation en application d’une décision judiciaire du 22 juin 2017, puis a été remplacé par un bail du 24 juin 2022, prenant effet le 1er mai précédent.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 1er avril 2025, 3F SUD a assigné en référé M. [W] devant le Juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [W] et de tous occupants éventuels de son chef,
- la condamnation de M. [W] à verser à 3F SUD la somme provisionnelle de 2 508.60 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 12 mars 2025, des loyers et charges,
- la condamnation de M. [W] à payer à titre provisionnel à 3F SUD, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [W] à payer à 3F SUD la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [W] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er juin 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; le locataire y a été absent, bien que régulièrement assigné à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte à septembre 2024 et qui montre des incidents de paiement entre octobre 2024 et mai 2025 : deux mensualités non payées en fin d’année 2024 et un supplément de loyer appelé entre janvier et mai 2025, avant d’être restitué en juin. Des régularisations de charges sur 2025 et le loyer de mars 2026 étant restés impayés, la dette locative s’élève, au 20 mai 2026, à la somme de 2 508.60 euros.
Par conséquent, la bailleresse demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré le signalement du commandement de payer à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) en décembre 2025, malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en avril 2026, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [W] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, 3F SUD a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [W], par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, 3F SUD, par courrier reçu le 29 décembre 2025, a signalé à la CCAPEX la situation de loyers impayés de M. [W], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 1er avril 2026.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 2 avril 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de 3F SUD est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, 3F SUD produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 20 mai 2026, qui montre que M. [W] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 2 508.60 euros de loyers et de charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, il convient de condamner M. [W] à payer cette somme à 3F SUD, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 1 971.51 euros et à compter de la date de l’assignation pour un montant de 537.09 euros .

Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, la bailleresse a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi éventuel de délais à son locataire pour rembourser sa dette, pour peu qu’elle soit autorisée à rompre le contrat de location en cas de non respect de l’échéancier. Compte tenu de la stabilité de la dette, constituée en grande partie courant 2024, et de son montant inférieur à quatre loyers, il est effectivement envisageable de permettre à M. [W] de lui donner une seconde chance de conserver le logement qu’il occupe depuis 2013, tout en lui donnant l’opportunité de résorber définitivement un arriéré ancien, Toutefois, il doit faire l’effort de donner priorité au paiement de ses loyers et d’éviter de nouveaux incidents, comme le non paiement du loyer de mars 2026, sachant que sa bailleresse aura la faculté de rompre leurs relations contractuelles à la moindre défaillance.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser M. [W] à se libérer de sa dette locative selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 29 décembre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des deux mois qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 24 juin 2022, sont réunies à la date du 28 février 2026 à minuit.

Néanmoins, l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, il conviendra donc de suspendre la clause résolutoire du contrat de location jusqu’à apurement de la dette. Le locataire devra s’acquitter de ses mensualités de remboursement de la dette tout en s’acquittant de ses loyers et charges courants.
Si les conditions requises pour l’apurement ne sont pas respectées, la résiliation du contrat de location sera acquise et l’expulsion autorisée. En attendant la libération des lieux, une indemnité d’occupation, égale au loyer courant indexé selon les termes du contrat de location résilié et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sera exigée de l’occupant à compter du 1er mai 2026 (la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2026 étant déjà incluse dans les 2 508.60 euros accordés supra), ce jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [W] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L'équité commande de condamner M. [W] à payer à 3F SUD la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM 3F SUD, La RECEVONS partiellement en ses demandes, CONDAMNONS M. [D] [W] à payer à la S.A. d’HLM 3F SUD la somme provisionnelle de 2 508.60 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 pour un montant de 1 971.51 euros et à compter du 1er avril 2026 pour un montant de 537.09 euros, CONSTATONS l’acquisition, au 1er mars 2026, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 24 juin 2022, AUTORISONS M. [D] [W] à s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de la dette de 2 508.60 euros en 35 mensualités de 70 euros en capital chacune, une 36ème mensualité venant solder le capital et payer les intérêts calculés, depuis le 29 décembre 2025 ou le 1er avril 2026, sur le capital restant dû tous les mois, PRÉCISONS que chaque mensualité devra être payée en même temps que le loyer et les charges, ce à compter du premier mois qui suivra la signification de la présente ordonnance, SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet et que donc le contrat de location soit résilié au 1er mars 2026, - que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible, - qu'à défaut, pour M. [D] [W], d’avoir volontairement libéré les lieux à Port Marine C122, sis 5, quai Commandant Favier à Port-Saint-Louis-du-Rhône (13230), dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’HLM 3F SUD puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants éventuels de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et puisse faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’)expulsé(s), - que M. [D] [W] soit condamné à verser à la S.A. d’HLM 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, pour toute période comprise entre le 1er mai 2026 et la date de libération effective et définitive des lieux et de restitution des clés, CONDAMNONS M. [D] [W] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM 3F SUD la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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