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TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00243


Vérifier : TJ 13108, 30 juin 2026, RG 26/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00243
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a457693cdc6046d47804cf4

Texte de la décision

11,711 caractères

MINUTE N° 26/00257

DOSSIER : N° RG 26/00243 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DUMU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A. FAMILLE & [Z]
LE DECISIUM B1
BP 556-1 RUE MAHATMA GANDHI
13097 AIX EN PROVENCE CÉDEX 2

représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-[Z] substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [K]
né le 24 Juin 1975 à ARLES (13200)
Les Gradins
15 boulevard Salvador Allende
13200 ARLES
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH

PROCÉDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juin 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 JUIN 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 JUIN 2026

EXPOSE DU LITIGE
La S.A. d’H.L.M. FAMILLE & [Z] a donné à bail à M. [J] [K], né le 25 juin 1975, un appartement à usage d’habitation à la résidence Les Gradins, sis 15, boulevard Salvador Allende à Arles (13200), par contrat du 26 juin 2012 prenant effet le 1er juillet suivant, moyennant un loyer mensuel de 366.87 euros, y compris une provision de 82.71 euros pour charges locatives.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 1er avril 2026, FAMILLE & [Z] a assigné en référé M. [K] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
- l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [K] et de tous occupants de son chef, sans l’octroi du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour libérer le logement,
- la condamnation de M. [K] à verser à FAMILLE & [Z] la somme provisionnelle de 1 646.30 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 28 février 2026, des loyers et charges,
- la condamnation de M. [K] à payer à titre provisionnel à FAMILLE & [Z], une somme égale au montant du dernier loyer, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
- la condamnation de M. [K] à payer à FAMILLE & [Z] la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de M. [K] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er juin 2026 : la bailleresse y a été dûment représentée ; le locataire y a été absent, bien que régulièrement assigné à comparaître.
A la barre, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, produit un état à jour du compte locatif de M. [K], qui remonte jusqu’en janvier 2025 et qui montre que sur les 14 mois qui séparent mars 2025 d’avril 2026, seules deux échéances mensuelles ont été honorées : celles de juillet et décembre 2025. Au 30 avril 2026, la dette locative s’élevait à la somme de 2 642.38 euros.
C’est ainsi que la bailleresse a demandé à l’audience que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion immédiate s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux.
Enfin, elle a réclamé la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé le 22 mai 2026 par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : ce diagnostic comportait la copie d’un chèque non daté de 2 642.38 euros que M. [K] remettrait ou aurait remis à FAMILLE & PROVENCE. Vérification faite après l’audience, le chèque a bien été encaissé le 26 mai 2026. Au 31 mai suivant, le solde du compte locatif était donc passé à zéro.
Le diagnostic indique également que M. [K], en arrêt de travail pour raison de santé est attributaire, depuis févier 2024, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), d’un montant de 584 euros. Après ajout d’un revenu mensuel de 179 euros classé dans la rubrique « autres », ses ressources totales s’élèvent à 763 euros par mois. L’intéressé a déclaré être aidé par sa famille et par des associations caritatives pour sa nourriture.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, FAMILLE & [Z], par courrier reçu le 23 mai 2025, a signalé à la CAF la situation de loyers impayés de M. [K], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 1er avril 2026.
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, FAMILLE & [Z] a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [K], par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée aux autorités préfectorales par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 3 avril 2026, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er juin 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de FAMILLE & [Z] est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, FAMILLE & [Z] produit in fine un état du compte de son locataire, arrêté au 31 mai 2026, qui montre que M. [K] a apuré sa dette locative et s’est mis à jour de ses paiements, grâce à un chèque encaissé le 26 mai précédent.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une condamnation à payer.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version en vigueur lors de la dernière reconduction du bail, que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 17 décembre 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 26 juin 2012, sont réunies à la date du 28 janvier 2026 à minuit.
Comme indiqué par la bailleresse, la défaillance de M. [K] va bien au-delà des six semaines ci-dessus évoquées, puisqu‘elle concerne 12 des 14 mois écoulés depuis mars 2025. De plus, celui-ci a bénéficié de la tolérance de la CAF, qui n’a jamais suspendu le versement de ses aides durant ces 14 mois.
Ainsi, M. [K], grâce à l’apport de l’APL, oublié d’ailleurs dans le calcul du budget réalisé par la MDST, alors qu’il représente 67 % du loyer brut, est redevable d’un loyer résiduel de moins de 150 euros par mois, qui représente moins de 20 % de ses ressources.
La situation n’étant pas désespérée, il est dommage que M. [K] n’ait pas répondu favorablement à une proposition d’assistance sociale proposée par FAMILLE & [Z] en novembre 2025, préalable au déclenchement de l’action judiciaire, lancée en décembre suivant. Il convient également de constater que le diagnostic social et financier ne préconise aucune mesure permettant à M. [K] de trouver une issue à ses difficultés budgétaires.
Enfin, M. [K] n’est pas à l’abri d’une suspension du versement des aides au logement par la CAF, pouvant intervenir à tout moment en raison des défauts de paiement des loyers résiduels : ce surcoût deviendrait insurmontable dans sa situation actuelle de chômage.

Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [K] et de tous occupants de son chef et d’autoriser FAMILLE & [Z] à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Cependant, il ne sera pas fait droit à la bailleresse d’exclure M. [K] du bénéfice des deux mois de délai consenti pour libérer le logement.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le bail étant rompu à compter du 29 janvier 2026 et M. [K] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner M. [K] à son paiement mensuel à compter du 1er mai 2026, ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution es clés.

Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [K] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les couts de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, et en ce non compris les coûts du commandement de payer, déjà remboursés par la régularisation du compte locatif en date du 26 mai 2026.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’H.L.M. FAMILLE & [Z], La RECEVONS partiellement en ses demandes, CONSTATONS l’acquisition, au 29 janvier 2026, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 26 juin 2012, DISONS que M. [J] [K] et tous occupants de son chef devra (devront) libérer les lieux situés à la résidence Les Gradins, sis 15, boulevard Salvador Allende à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, A défaut, ORDONNONS l'expulsion de(s) (l') occupant(s), avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique, AUTORISONS la S.A. d’H.L.M. FAMILLE & [Z] à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques de(s) (l’) expulsé(s), CONDAMNONS M. [J] [K] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’H.L.M. FAMILLE & [Z], une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,

REJETONS le surplus des demandes de la S.A. d’H.L.M. FAMILLE & [Z],
CONDAMNONS M. [J] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les couts de la saisine de la CAF, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée, et en ce non compris les coûts du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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