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TJ 14118, 25 juin 2026, RG 24/00112


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00112
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4576d4cdc6046d47805291

Texte de la décision

11,397 caractères

AFFAIRE :
Madame [Z] [X]
2 77 04 06 083 019 19
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IXVM

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

Demandeur : Madame [Z] [X]
54 Rue de Sologne
14280 SAINT-GERMAIN-LA-BLANCHE-HERBE

Représentée par Me VOLARD,
Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS - HD
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. MIALDEA-DELAUNAY, muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

M. PETRI Pascal Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 2 Avril 2026, à cette date prorogée au 30 Avril 2026, puis prorogée au 15 juin 2026, puis au 25 Juin 2026,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [Z] [X]
- Me Agathe VOLARD
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS - HD

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Z] [X], agent de propreté intérimaire salariée de la SAS Start people, mise à la disposition à compter du 3 janvier 2022 de l’établissement public local Caen la mer habitat, entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident du travail le 20 janvier suivant - un lumbago aigu selon le certificat médical initial établi et télétransmis le 21 janvier 2022 par M. [E], médecin généraliste, pris en charge d’emblée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), au titre de la législation sur les risques professionnels, selon décision du 3 février suivant.

Le 3 juillet 2023, la caisse a notifié à Mme [X] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2023, par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 7 juillet 2023. Dans son avis du 28 juin 2023, Mme [P], médecin conseil de l’organisme social, a indiqué une consolidation avec séquelles indemnisables et de ce que la poursuite de l’arrêt de travail était justifiée en maladie.

Suivant décision du 4 août 2023, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 5 % et lui a attribué un capital à effet du 1er août 2023. Mme [I], médecin conseil de l’organisme social, a retenu les séquelles suivantes : « Lumbago lors d’un accident de travail avec persistance de limitation fonctionnelle douloureuse légère mais nécessitant la prise d’antalgiques et la mise en place de rééducation. Examen normal. »

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2023, présentée et distribuée par les services postaux le 23 octobre suivant, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision précitée du 3 juillet 2023.

Le 9 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a notifié à Mme [X] l’irrecevabilité de son recours, sur le fondement de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale, pour les motifs suivants :

« (…) En l’espèce, vous contestez la décision du 03/07/2023 que vous avez réceptionnée le 07/07/2023, l’accusé de réception faisant foi.
Vous avez saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 17/10/2023 reçu le 20/10/2023 à son secrétariat. Le délai de contestation expirant le 07/09/2023 pour exercer votre recours, force est de constater que vous avez saisi la commission médicale de recours amiable postérieurement au délai imparti pour contester la décision vous faisant grief.
Par conséquent, il convient de déclarer votre contestation comme irrecevable pour cause de forclusion. (…) »

Mme [X], suivant requête rédigée le 27 février 2024, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le jour même, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité susvisée du 9 janvier 2024.

Par dernières conclusions datées du 22 décembre 2025, transmises par message électronique au greffe le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [X], présente, demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- de la juger recevable et bien-fondée en son recours,
- d’ordonner une expertise médicale et de désigner l’expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si son état de santé est consolidé au 31 juillet 2023 ou à une date ultérieure,
- de mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
- d’inviter l’expert judiciaire à la convoquer en prévision d’une réunion d’expertise
contradictoire, à se faire remettre par elle tout document médical de nature à l’éclairer sur sa situation de santé, éventuellement à solliciter toute pièce utile auprès de la caisse et, à se prononcer dans un délai de quatre mois,
- de renvoyer l’affaire en prévision d’une audience ultérieure à l’effet de statuer sur le bien-fondé de sa réclamation,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve de la renonciation à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
- de réserver les dépens de l’instance.

Par conclusions n° II datées du 26 janvier 2026, transmises par courriel au greffe le même jour, également déposées à l’audience, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :

A titre principal,
- de constater la forclusion du recours introduit par Mme [X] devant la CMRA,
- de juger que sa décision du 3 juillet 2023 (consolidation au 31 juillet 2023) est définitive,
- de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, sur le fond, s’il ne devait pas retenir la forclusion,
- de confirmer sa décision du 3 juillet 2023 (consolidation au 31 juillet 2023) ;

En tout état de cause,
- de rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission médicale de recours amiable :

L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que :

« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (…). L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »

L’article R. 142-1-A, I du même code prévoit que les décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

Il est admis que la date de la notification par voie postale est celle de l’expédition, telle qu’elle figure sur le cachet de la poste, à l’égard de celui qui y procède, et celle de la réception de la lettre, à l’égard de celui à qui elle est faite.

Il résulte de l’article R. 142-1-A III du code susvisé que, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.

Il est admis que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l’article susvisé a été introduit dans les délais soit auprès de l’autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

Dès lors que la réclamation a été portée dans le délai, elle est recevable.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la décision querellée prise par la caisse le 3 juillet 2023 a été notifiée à Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception présentée et distribuée par les services postaux le 7 juillet suivant.

Cette décision mentionne les délais et voies de recours conformément aux dispositions réglementaires précitées.

L’assurée ne conteste pas avoir saisi tardivement la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de la décision susvisée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 octobre 2023, présenté et distribué par les services postaux le 23 octobre suivant (date d’expédition inconnue).

Elle soutient néanmoins que la contestation de la date de consolidation est soumise à un délai particulier d’une durée d’un mois et que la caisse ayant indiqué un délai de deux mois sur la décision querellée, aucun délai n’a pu courir à son égard.

Force est de constater que l’assurée ne justifie pas ses affirmations au moyen d’éléments probants et pertinents.

La caisse oppose, à juste titre, que le délai de recours préalable est de deux mois, conformément aux dispositions de l’article R. 142-1-A III susvisé et qu’il expirait le 7 septembre 2023.

La saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse par Mme [X] a donc été régularisée après l’expiration du délai réglementaire prescrit ce dont il résulte que l’assurée était forclose en sa contestation de sorte que son présent recours est irrecevable.

Dans ces conditions, il doit fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’organisme social et Mme [X] doit être déboutée de toutes ses demandes.

II- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :

Mme [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et, déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 2° du même code.

L’exécution provisoire du présent jugement n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire, la demande de Mme [X] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Déclare Mme [Z] [X] irrecevable en ses demandes ;

Condamne Mme [Z] [X] aux dépens ;

Déboute Mme [Z] [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.

Déboute Mme [Z] [X] de sa demande d’exécution provisoire.

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ACHARIAN

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