TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/00204
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00204 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JWB4
Minute : 2026/
Cabinet B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 30 Juin 2026
[O] [J] épouse [E]
[X] [E]
C/
[D] [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David DREUX - 033
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David DREUX
M. [D] [Q]
Préfecture du calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Juin 2026
Nous Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection,
Assistée de Marie MBIH, Greffier,
En présence de [T] [R], Magistrat stagiaire,
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Madame [O] [J] épouse [E]
née le 02 Janvier 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
Monsieur [X] [E]
né le 28 Février 1949 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Q]
né le 21 Janvier 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Juin 2026
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 septembre 2021, Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ont donné à bail à Monsieur [D] [Q] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 455 euros outre une provision pour charges de 10 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ont fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2350 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 10 décembre 2025 ainsi qu’à justifier de l’assurance des lieux.
Suivant exploit de commissaire de justice du 25 mars 2026, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 27 mars 2026, Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ont fait assigner Monsieur [D] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail ;
– ordonner en conséquence leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef dans les délais fixés par loi et avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier si besoin est ;
– les condamner solidairement au paiement :
* De 3290 euros, somme arrêtée au 1er février 2026
* à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de la résiliation ;
* de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement délivré le 19 décembre 2025.
À l’audience du 9 juin 2026, Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant la dette locative à la somme de 5416,04 euros.
Monsieur [D] [Q] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis à personne. Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En l’espèce, les bailleurs au soutien de leur demande en paiement de la somme de 5416,04 euros produisent notamment aux débats :
– le contrat de bail en date du 27 septembre 2021 ;
– le commandement de payer du 19 décembre 2025 portant sur la somme en principal de 2350 euros au titre des loyers et charges impayés ;
– un décompte locatif actualisé au 5 juin 2026, arrêté au terme de juin 2026 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5416,04 euros.
Les demandeurs justifient ainsi de l’existence de l’obligation dont ils réclament l’exécution.
Monsieur [D] [Q], défaillant à la procédure, ne justifie pas s’être acquitté de cette dette.
Ainsi, il sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5416,04 euros, terme de juin 2026 inclus.
Sur la demande en résolution du bail
Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1 , de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat de bail, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a bien été signifié à Monsieur [D] [Q], par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 et portant sur la somme en principal de 2350 euros au titre des loyers et charges impayés.
Selon le décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois, visé dans le bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 19 février 2026 minuit.
Sur les conséquences de la résolution du bail
Sur l’expulsion
Monsieur [D] [Q], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 20 février 2026, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devront libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [D] [Q] cause un préjudice à Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] qui sera réparé par l’allocation provisionnelle d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qu’il aura réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 20 février 2026, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [Q], partie défaillante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ainsi qu’à payer à Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] la somme provisionnelle de 5416,04 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, terme de juin 2026 inclus ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2021 entre d’une part, Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] et d’autre part, Monsieur [D] [Q], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Localité 5], à la date du 19 février 2026 par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS que Monsieur [D] [Q] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 20 février 2026 ;
DISONS que Monsieur [D] [Q] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] à faire expulser Monsieur [D] [Q] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée par référence au loyer en cours à la date de résolution du bail, à compter du 20 février 2026 , sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, avec indexation ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [Q] à payer à Madame [O] [J] épouse [E] et Monsieur [X] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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