TJ 14118, 30 juin 2026, RG 24/03872
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03872 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JAJW
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[P] [J]
C/
Société OPTEVEN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Bertrand BALAS,
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Bertrand BALAS
Me Arnaud LABRUSSE-76
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
né le 28 Avril 1970 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76 substitué par Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 076
ET :
DÉFENDEUR :
Société OPTEVEN ASSURANCES - RCS [Localité 3] 379 954 886
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 24 et pour avocat plaidant Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Mars 2025
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [J] a souscrit pour son véhicule Mini Country Man Cooper SD 143 CH immatriculé CJ 056 JW un contrat de garantie panne mécanique reconductible par tacite reconduction auprès de la Société OPTEVEN ASSURANCES à effet du 16 janvier 2023 jusqu’au 15 janvier 2024 pour son véhicule Mini Cooper.
En juillet 2023, Monsieur [P] [J] a été contraint suite à une panne de changer le turbocompresseur ainsi que le filtre à particules du véhicule.
La Société OPTEVEN ASSURANCES a pris en charge la somme de 1.391,25 euros sur la facture de réparation mais a refusé de prendre en charge le solde soit la somme de 1.117,25 euros représentant l’avarie sur le filtre à particules.
Les différentes demandes de Monsieur [P] [J], comme la mise en demeure en date du 22 décembre 2023 sont demeurées infructueuses.
Les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme au litige, même après saisine du conciliateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [P] [J] a fait assigner la Société OPTEVEN ASSURANCES à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [P] [J] était représenté par son conseil et a sollicité de :
Débouter la Société OPTEVEN ASSURANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsLa condamner à lui payer la somme de 1.071,54 euros en remboursement de la partie de la facture du « garage de [Localité 4] », non prise en charge par elleLa condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens
La Société OPTEVEN ASSURANCES a comparu, représentée par son conseil qui a sollicité de :
Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du code civil, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article R 224-24 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige « : I.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 224-22, on entend par pièces issues de l'économie circulaire :
1° Les composants et éléments qui sont commercialisés par les centres VHU mentionnés au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-155 du même code, après avoir été préparés en vue de leur réutilisation au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 de ce code ;
2° Les composants et éléments remis en état conformément aux spécifications du fabricant commercialisés sous la mention “ échange standard ” telle que définie à l'article 4 du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles.
II.-Les composants et éléments énumérés au I sont commercialisés sous réserve de respecter la réglementation spécifique les régissant, ainsi que l'obligation générale de sécurité définie par l'article L421-3. »
Selon l’article 6-3-1 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [P] [J] :
« Le montant des réparations est estimé, d’une part selon le devis du réparateur dès l la déclaration de la panne et/ou du défaut de conception ou de fabrication et d’autre part, sur la base des prix des pièces en échange standard constructeur ou pièces de réemploi et selon le temps de main d’œuvre recommandés par le constructeur automobile, en accord avec l’assureur ou, le cas échéant, à dire d’expert mandaté par ce dernier.
Aucun abattement pour vétusté n’est appliqué sur les véhicules qui, au jour de la panne et/ou du défaut de conception et de fabrication, totalisent un kilométrage inférieur à 80.000 km. Au-delà de 80.000 km, la prise en charge est dégressive par paliers de 10% tous les 15.000 km et plafonnée à 70%.
Ladite vétusté s’applique uniquement sur les pièces et ne s’applique pas dans le cadre d’une prise en charge avec des pièces de réemploi. »
En l’espèce, Monsieur [P] [J] soutient que la Société OPTEVEN ASSURANCES serait redevable du coût entier du changement du turbocompresseur du véhicule, puisque l’assureur ne pourrait déduire aucune vétusté du fait de l’utilisation d’une pièce issue de l’économie circulaire.
Cependant, il résulte de l’article R 224-24 du code de la consommation que les pièces issues de l’économie circulaire se partagent en deux catégories, les pièces de réemploi, et les pièces d’échange standart.
Au titre des conditions générales du contrat liant les parties, un taux de vétusté est applicable à l’indemnisation sur les pièces, à l’exception des pièces de réemploi. A contrario, les pièces d’échange standart, supportent donc l’application de ce taux de vétusté réduisant l’indemnisation.
Il est constant que le turbocompresseur utilisé lors de la réparation du véhicule de Monsieur [P] [J] était une pièce d’échange standart, donc soumise à vétusté.
Le mode de calcul lui-même de ce taux de vétusté n’est pas contesté par Monsieur [P] [J] qui n’en conteste que le principe.
En l’occurrence donc Monsieur [P] [J] ne peut qu’être débouté de sa demande de restitution du coût complet du changement du turbocompresseur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [J], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la Société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [P] [J] sera condamné à lui payer.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à la Société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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