TJ 14118, 30 juin 2026, RG 25/02533
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02533 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLGT
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[W] [J] épouse [X]
C/
S.A.R.L. SA [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET - 103
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Catherine FOUET - 103
Me Jean-Baptiste GUE - 118
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [J] épouse [X]
née le 04 Novembre 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substitué par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. SA [S] - RCS [Localité 3] 928 786 292 00013
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Baptiste GUE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [J] épouse [X] a fait appel à la Société SA [S] afin de nettoyage de son canapé de marque [Localité 4]-BOBOIS acquis le 17 octobre 2020 pour la somme de 4.100 euros.
La Société SA [S] a procédé au nettoyage du canapé le 12 octobre 2024, puis à une reprise de taches le 13 octobre 2024.
Madame [W] [J] épouse [X] a constaté suite à ces interventions une altération du tissu du canapé.
Suite à expertise du canapé par la Société SARETEC, l’expert a conclu selon rapport en date du 27 janvier 2025, à la responsabilité dans l’altération du tissu du canapé de la Société SA [S].
Les parties ne sont pas parvenues à mettre un terme au litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Madame [W] [J] épouse [X] a fait assigner la Société SA [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 12 mai 2026, Madame [W] [J] épouse [X] était représentée par son conseil et a sollicité, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
Condamner la Société SA [S] à lui payer les sommes de 6.720 euros au titre du coût du canapé, 120 euros au titre du coût du nettoyage, et 2000 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiéeCondamner la Société SA [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépensDébouter la Société SA [S] de ses demandes plus amples ou contraires.
La Société SA [S] a comparu, représentée par son conseil qui a sollicité de :
A titre principal débouter Madame [W] [J] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire, réduire dans de très larges proportions la demande formulée par Madame [W] [J] épouse [X] en réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subiLa condamner à lui payer la somme de 1.920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société SA [S] et les indemnisations
D’après l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des échanges vocaux et écrits des parties entre le 5 et le 24 novembre 2024, que le représentant de la Société SA [S] ne contestait alors pas la dégradation du tissu du canapé suite à son intervention, celui-ci recherchant non à contester l’imputabilité de ce désordre, mais à trouver une solution d’indemnisation.
Le rapport d’expertise de la Société SARETEC a montré que selon [Y], le tissu du canapé se lave à sec et qu’il ne peut se repasser qu’à fer doux au maximum de 150 degrés, et que la facture même établie par la Société SA [S] montre que le nettoyage a eu lieu avec de la vapeur à 175 degrés. L’expert conclut à la vraisemblable responsabilité de la Société SA [S] dans l’altération du tissu du canapé.
Les photographies du canapé produites, même si elles ne sont pas datées, montrent un tissu bouloché et des raies de nettoyage.
Ces éléments se complètent entre eux et permettent de rapporter la preuve d’une intervention fautive de nettoyage du canapé par la Société SA [S], lequel est visuellement complétement altéré.
Le préjudice de Madame [W] [J] épouse [X] est certain mais son indemnisation ne peut dépasser le prix d’achat du canapé, sur lequel une vétusté de 4 ans peut être appliquée, étant souligné que si la demanderesse a fait nettoyer son canapé, c’est parce qu’il était taché antérieurement à l’intervention de la Société SA [S].
Le préjudice de Madame [W] [J] épouse [X] sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 2.500 euros tendant à l’indemniser de son préjudice matériel, outre la somme de 120 euros au titre du coût du nettoyage, soit la somme de 2.620 euros.
La Société SA [S] sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la résistance abusive et injustifiée
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse allègue que la résistance abusive et injustifiée de la Société SA [S] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, le demandeur doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société SA [S], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à Madame [W] [J] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la Société SA [S] sera condamnée à lui payer.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Société SA [S] à payer à Madame [W] [J] épouse [X] la somme de 2.620 euros au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société SA [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Société SA [S] à payer à Madame [W] [J] épouse [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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