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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/00418


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00418
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a45774acdc6046d47805d0e

Texte de la décision

12,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00418 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTV5

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

S.C.I. FONCIERE DI 01/2010

C/

[Z] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique LECOMTE - 24

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [Z] [T]
Me Dominique LECOMTE - 24
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2010
RCS [Localité 2] 515 059 988
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [T]
née le 12 Septembre 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2023, la Société Foncière DI 01/2010 a donné à bail à Madame [Z] [T] un logement à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 5] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 434,42€ pour le logement et de 62,26 euros pour le parking.

Le 2 octobre 2025, la Société Foncière DI 01/2010 a fait signifier à Madame [Z] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme de 10.224,30€, arrêtée au 1er octobre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, remis à étude, la Société Foncière DI 01/2010 HABITAT, a fait assigner Madame [Z] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :

- constater acquise au profit de Société Foncière DI 01/2010 la clause résolutoire, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

- prononcer l’expulsion de Madame [Z] [T] du logement occupé, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l’y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- condamner Madame [Z] [T] au paiement de :

* la somme de 12.367,38€ correspondant aux loyers et charges jusqu’au mois de décembre 2025 inclus ;

* une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail ;
* la somme de 500,00€ au titre de l'article 1231-6 du Code Civil ;

* la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

* les entiers dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, la Société Foncière DI 01/2010, a comparu, représentée par son conseil.

Il s’en est rapporté à ses écritures et pièces en réitérant les demandes de son assignation, a actualisé la dette locative et a indiqué que les loyers courants n'étaient pas payés.

Madame [Z] [T] a comparu, et a indiqué qu'elle avait fait une demande de FSL, n'avait pas repris le paiement des loyers courants mais demandait la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action :

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par courrier électronique du 2 février 2026, soit deux mois avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 3 octobre 2025.

L’assignation est donc recevable.

Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

L’article 24 de la même loi précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) »

Aux termes de l’article 1315 du Code Civil, re-codifié sous les dispositions de l’article 1353 du Code Civil, il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur, de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.

Par exploit du 3 octobre 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire d’avoir à payer la somme de 10.224,30€, arrêtée au 1er octobre 2025.

Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989 qui a porté à deux mois le délai à compter du commandement de payer pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90/449 du 31 mai 1990, complétant l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, la Société Foncière DI 01/2010 produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 6 mai 2026, le commandement de payer pré-cité.

D'une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.

D'autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.

Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 18.123,96€, déduction faite d'un versement de 2.500 euros le 3 décembre 2025.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 2 décembre 2025 et de condamner Madame [Z] [T] au paiement de la somme de 18.123,96€, suivant décompte arrêté au 6 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.

Compte tenu de l'absence de tout paiement depuis le 3 décembre 2025, il ne sera pas fait droit à la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire. Madame [Z] [T] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [Z] [T] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Madame [Z] [T] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation:

Madame [Z] [T] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 2 décembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, la Société FONCIERE DI 01/2010 allègue que la résistance abusive et injustifiée de Madame [Z] [T] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.

Or, la Société FONCIERE DI 01/2010 doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette, et sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires:

Madame [Z] [T], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.

L’équité commande d'allouer une indemnité à la Société Foncière DI 01/2010 de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Foncière DI 01/2010 ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 4 juillet 2023, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], étage 4 appt 43 et parking N° 113, à [Localité 4], à compter du 2 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à la Société Foncière DI 01/2010, la somme de 18.123,96, suivant décompte arrêté au 6 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2025 sur la somme de 10.224,30 euros et à compter du 30 janvier 2026 pour le surplus ;

DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [T] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [Z] [T] et à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer à la Société Foncière DI 01/2010, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 2 décembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] à payer la Société FONCIERE DI 01/2010 la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la Société FONCIERE DI 01/2010 du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [Z] [T] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Marie MBIH Marie-Ange LE GALLO

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