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TJ 14118, 30 juin 2026, RG 26/01208


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Date
30/06/2026
Numéro
26/01208
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a45775bcdc6046d47805ebf

Texte de la décision

14,325 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01208 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JV2Q

Minute : 2026/
Cabinet B

JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026

[E] [L]

C/

[M] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Clémence JOUY-CHAMONTIN

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [M] [U]
Me Clémence JOUY-CHAMONTIN
Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [L]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Clémence JOUY-CHAMONTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [U]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date de la mise à disposition : 30 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 12 mai 2025, Monsieur [E] [L] a donné à bail à Monsieur [M] [U] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 370€ augmenté des provisions pour charges locatives d'un montant de 15€.

Le 5 septembre 2025, Monsieur [E] [L] a fait signifier à Monsieur [M] [U] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1227,79€, arrêtée au 1er septembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, remis à domicile, Monsieur [E] [L] , a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 5 novembre 2025 ou prononcer la résiliation du bail ;

ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] , des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier;
ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers dans tel garde-meubles au choix du propriétaire et aux frais, risques et périls du locataire ;
ordonner la suppression du délai de deux mois d'avoir à quitter les lieux ;
- condamner Monsieur [M] [U] à payer :

* la somme de 1.345,32€ due au 26 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés depuis mai 2025, somme à parfaire de 385 euros jusqu'à la décision à intervenir;

* une indemnité d’occupation mensuelle de 385 euros sur la base du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés;

* à titre subsidiaire, dire que le locataire devra régler tous les mois le loyer courant et une somme raisonnable fixée par le tribunal au titre des arriérés jusqu'à complet règlement de la dette outre intérêts, principal et frais et dire qu'à défaut de paiement d'une échéance, la déchéance du terme sera encourue, et la résilation du bail sera acquise;

* la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l’audience du 12 mai 2026, Monsieur [E] [L] a comparu, représenté par son conseil qui a maintenu les demandes et actualisé la dette à la somme de 2.300,55 euros arrêtée au 1er mai .

Monsieur [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [M] [U] , par exploit d’huissier remis à domicile.
Il n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:

Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 21 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.

La saisine de la CCAPEX a été effectuée le 9 septembre 2025.

L’assignation est donc recevable.

Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.

A la date du bail, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) »

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.

Par exploit du 5 septembrze 2025, le bailleur a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme de 1 .227,79€, arrêtée au 1er septembre 2025.

Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989.

En l’espèce, Monsieur [E] [L] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 5 mai 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité.

D'une part, aucune régularisation totale n’a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer.

D'autre part, il est établi par le relevé de compte que le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.

Le décompte fourni permet d’établir une dette de loyer de 2.300,55€.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 17 octobre 2025 et de condamner Monsieur [M] [U] au paiement de la somme de 2.300,55€, suivant décompte arrêté au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 1.227,79 euros et à compter du 19 janvier 2026 sur le surplus.

A supposer qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, force est de constater que Monsieur [M] [U] n'a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l'audience.

En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’il est constant que Monsieur [M] [U] n’est pas entré dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par conséquent, le délai de deux mois, qui suit le commandement d’avoir à libérer les locaux, pour procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [U] ne sera pas supprimé.

Par conséquent, Monsieur [M] [U] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Monsieur [M] [U] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Monsieur [M] [U] pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.

Sur la demande d’indemnité d’occupation:

Monsieur [M] [U] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 17 octobre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [E] [L] allègue que la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [M] [U] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.

Or, le bailleur doit pouvoir justifier d'un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette, ce qu'il ne fait pas, et sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:

Monsieur [M] [U] , succombant, sera condamné au paiement des dépens.

L’équité commande d'allouer à Monsieur [E] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par Monsieur [E] [L]  ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 mai 2025, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5], [Localité 4], à compter du 17 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2.300,55€, suivant décompte arrêté au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 sur la somme de 1.227,79 euros et à compter du 19 janvier 2026 sur le surplus ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [U] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de celui-ci et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [E] [L] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 17 octobre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 5 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Marie MBIH Marie-Ange LE GALLO

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