TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00206 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NZ
ORDONNANCE DE REFERE N°26/539
DU : 29 Juin 2026
S.A. IN'LI GRAND EST
C/
[P] [M]
[B] [G]
ORDONNANCE DE REFERE
A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29/06/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. IN'LI GRAND EST, demeurant 44 B Rue de la Course - 67000 STRASBOURG
Rep/assistant : Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [M], demeurant 41 Allée Bel Air - 1er étage porte A105 - 57100 THIONVILLE, non comparant
Monsieur [B] [G], demeurant 41 Allée Bel Air - 1er étage porte A105 - 57100 THIONVILLE, non comparante
Date des débats : 28 Avril 2026
Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2020 ayant pris effet le 15 juillet 2020, la société IN’LI GRAND EST a donné à bail à Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] un appartement de Type T4 (lot n°004235) situé au 1er étage d’un immeuble sis à Thionville, 41 allée Bel Air, outre un garage (lot n°004249), moyennant un loyer de 863,80 € (charges comprises) pour l’appartement et de 50 € pour le garage.
Des loyers demeurant impayés, société IN’LI GRAND EST a fait signifier à Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] un commandement de payer la somme principale de 1 836,92 €, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025 (dépôt étude), la société IN’LI GRAND EST a assigné Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande, dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 26 janvier 2026, de :
- constater, compte tenu du départ des locataires des lieux loués et de la restitution des clés à la bailleresse, qu’elle renonce aux demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation du bail, à l’expulsion des locataires et à la fixation d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet ;
- condamner provisionnellement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4 562,34 € correspondant à l’arriéré locatif selon décompte du 1er août 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 11 février 2025 ;
- condamner provisionnellement et solidairement les locataires à lui payer la somme de 1 385,38 € au titre de l’indemnisation des dégradations et réparatives locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement les locataires à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les locataires aux dépens de l’instance, y compris les frais de commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 11 février 2025 ;
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision ;
- en tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait relevé l’existence d’une contestation sérieuse au fond , renvoyer l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE pour qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à l’indemnisation des réparations et dégradations locatives.
Elle fait état d’une dette locative et sollicite le paiement des sommes dues.
Elle procède à un examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie, et sollicite la condamnation des défendeurs au paiement des réparations des désordres locatifs, qu’elle leur estime imputables.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 3 juillet 2025.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre à la demanderesse de signifier ses conclusions aux défendeurs.
Les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 3 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de ses écritures et maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions par courrier daté du 15 janvier 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 10 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes de condamnations en paiement
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Egalement, l’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision que pourrait éventuellement prendre les juges du fond s’ils étaient saisis de la demande. La contestation est sérieuse lorsqu’elle paraît susceptible de prospérer au fond.
L’appréciation de l’existence d’une contestation sérieuse suppose la confrontation des moyens et preuves des parties in concreto.
Le juge des référés ne peut constater une incertitude en l’état des débats et la trancher comme le ferait un juge du fond. En revanche, si les moyens opposés en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
En effet, le juge des référés ne peut se retrancher derrière la seule existence d’une défense au fond pour se déclarer sans pouvoir et doit au contraire passer outre à des contestations manifestement dépourvues de fondement.
Ainsi, affirmer qu’une contestation doit être sérieuse pour faire échec à certains pouvoirs du juge des référés exclut que les allégations artificielles puissent prospérer. Le juge des référés peut donc, et même doit, passer outre une contestation superficielle ou dilatoire.
Au-delà, il ne peut appartenir qu’aux juges du fond de trancher la contestation.
Sur la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société IN’LI GRAND EST produit un décompte aux termes duquel Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] restent devoir la somme de 4 562,34 euros suivant décompte arrêté au 1er août 2025.
Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] , non comparants, n’apportent de fait aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4 562,34 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, “le locataire est obligé de (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; (...)”.
A la lecture de l’état des lieux d’entrée, il convient de constater que dans la partie intitulée “état” dudit document, seul figure le chifre 1 sans autre mention, sans plus de précision s’agissant de l’état général du bien et de ses équipements, ledit document apparaissant peu étayé, les mentions étant difficilement lisibles à quelques endroits.
En l’espèce, à la lecture de ce seul élément succint s’agissant de l’état du bien lors de l’entrée dans les lieux, ledit document nécessitant une interprétation afin de déterminer tant l’imputabilité des désordres, que leur évaluation, ces éléments ne ressortant pas d’évidence des pièces produites, il y a lieu de dire qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant de la demande formée au titre des réparations locatives.Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de passerelle au titre de l’article 837 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’esèce, en l’absence d’urgence caractérisée, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] , parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront le coût des frais du commandement de payer signifié le 11 février 2025
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il conviendra de débouter la société IN’LI GRAND EST de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] à payer à titre provisionnel à la société IN’LI GRAND EST la somme de 4 562,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 1er août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à référé et DEBOUTONS la société IN’LI GRAND EST de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTONS la société IN’LI GRAND EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS in solidum Madame [P] [M] et Monsieur [B] [G] aux dépens, qui comprendront le coût des frais du commandement de payer signifié le 11 février 2025 ;
DEBOUTONS la société IN’LI GRAND EST de sa demande de passerelle sur le fondement des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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