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TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00132


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Date
29/06/2026
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
6a45777bcdc6046d4780614d

Texte de la décision

11,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D34O

Minute : 26/556

JUGEMENT

Du :29 Juin 2026

[D] [K]
[C] [T] épouse [Q]

C/

[J] [M]
UDAF DE LA MOSELLE es qualité de tuteur de Mme [J] [M]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 Juin 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [D] [K], demeurant 27 Grand'Rue - 57100 MANOM
Rep/assistant : Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat au barreau de METZ

Madame [C] [T] épouse [Q], demeurant 27 Grand'Rue - 57100 MANOM
Rep/assistant : Me Roxane DE LA ROCHEFOUCAULD, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [M], demeurant 5 Rue du Justemont - 57290 FAMECK
Rep/assistant : Me Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE

UDAF DE LA MOSELLE es qualité de tuteur de Mme [J] [M], demeurant Rue Royal Canadian Air Force - BP 15179 - 57075 ARS LAQUENEXY METZ
Rep/assistant : Me Inès FESQUET, avocat au barreau de THIONVILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 28 janvier 2025, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [T] épouse [Q] ont assigné Madame [J] [M] et l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Moselle devant le juge des contentieux de la protection, auquel ils demandaient de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
- constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux, à savoir la mise en oeuvre de travaux de restructuration importants de l’immeuble sis 5 rue de Justemont à 57290 FAMECK;
- constater que le bail du 1er mai 2009 concernant l’appartement sis 5 rue de Justemont à 57290 FAMECK occupé par Madame [J] [M] a expiré le 8 juin 2024, date à laquelle cette dernière est devenue occupante sans droit, ni titre ;
- condamner Madame [J] [M] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’appartement sis 5 rue de Justemont à FAMECK (57290), pris à bail le 1er mai 2009 par Madame [M];
- condamner Madame [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été appelé si le bail s’était poursuivi, indexé et majoré des charges, et ce jusqu’à parfaite mibération des lieux ;
- autoriser l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Madame [M] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation.

Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 14 octobre 2025, Monsieur [D] [K] et Madame [C] [T] épouse [Q] demandent au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, de :

- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
A titre principal,
- constater la validité du congé pour motif légitime et sérieux, à savoir la mise en oeuvre de travaux de restructuration importants de l’immeuble sis 5 rue de Justemont à 57290 FAMECK;
- constater que le bail du 1er mai 2009 concernant l’appartement sis 5 rue de Justemont à 57290 FAMECK occupé par Madame [J] [M] a expiré le 8 juin 2024, date à laquelle cette dernière est devenue occupante sans droit, ni titre ;
- condamner Madame [J] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été appelé si le bail s’était poursuivi, indexé et majoré des charges, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
- condamner Madame [J] [M] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’appartement sis 5 rue de Justemont à FAMECK (57290), pris à bail le 1er mai 2009 par Madame [M];
- dire n’y avoir lieu à octroyer un délai à Madame [J] [M] pour quitter le logement;
A titre subsidiaire, si le congé délivré par les locataires devaient être considéré comme nul,
-constater la résiliation de plein droit du bail en date du 1er mai 2009 en raison des commandements en date des 28 août et 1er septembre 2025, demeurés infructueux quant à l’obligation qui est faite au locataire de souscrire une assurance contre les risques locatifs ;
- condamner Madame [J] [M] au paiement d’une idemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été appelé si le bail s’était poursuivi, indexé et majoré des charges, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
- condamner Madame [J] [M] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer de corps et de biens, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’appartement sis 5 rue de Justemont à FAMECK (57290), pris à bail le 1er mai 2009 par Madame [M];
- dire n’y avoir lieu à octroyer un délai à Madame [J] [M] pour quitter le logement sis 5 rue de Justemont à 57290 FAMECK ;
- condamner Madame [J] [M] à leur payer la somme de 1 509,30 € correspondant à l’arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 17 oaût 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- débouter Madame [J] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [M] à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [M] aux dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation, outre des commandements en date des 28 août et 1er septembre 2025.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 23 avril 2026, Madame [J] [M] demande au juge des contentieux de la protection, de :

- constater que les demandes de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [T] épouse [K] en expulsion du logement et en paiement de l’arriéré locatif sont devenues sans objet ;
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2026, renvoyée à plusieurs reprises aux fins de mise en état, retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.

À l’audience du 28 avril 2026, les demandeurs se désistent de leurs demandes, à l’exception de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 et 696 du code de procédure civile. Ils sollicitent donc la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les coûts de l’assignation et des commandements de payer. Ils font valoir que la défenderesse était au courant de la nécessité de quitter le logement depuis 2023, faisant valoir que les difficultés de santé ne justifient pas l’absence de condamnation aux frais de procédure.

La défenderesse sollicite que les demandeurs soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes, faisant état de son départ des lieux loués.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 à 398 du Code de procédure civile “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”

En l’espèce, il convient de constater que les demandeurs se désistent de l’ensemble de leurs demandes, la défenderesse ayant quitté les lieux, à l’exception de celles fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Dès lors, il n’y a lieu de statuer que sur ces demandes expressément maintenues.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, dès lors que Madame [J] [M] ne conteste pas avoir rencontré des difficultés pour payer ses loyers,et ainsi de l’existence d’une dette locative lors de la signification des commandements les 28 août et 1er septembre 2025, elle sera condamnée aux dépens, comprenant le coût des assignations signifiées les 23 et 28 janvier 2025 et les coûts des commandements susvisés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En considération de l’équité, il conviendra de condamner Madame [J] [M] à verser à Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [D] [K] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement de Monsieur [D] [K] et Madame [C] [T] épouse [K] à l’exception des demandes fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [M] à verser à Madame [C] [T] épouse [K] et Monsieur [D] [K] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [J] [M] aux dépens, comprenant le coût des assignations signifiées les 23 et 28 janvier 2025 et les coûts des commandements signifiés les 28 août et 1er septembre 2025 ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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