TJ 57672, 29 juin 2026, RG 25/00856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00856 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAB3
Minute : 26/560
JUGEMENT
Du :29 Juin 2026
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[C] [J]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, Elisant domicile au cabinet de Me LASSARA MAILLARD - 22 Avenue de l'Observatoire - 75014 PARIS
Rep/assistant : Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat postulant au barreau de THIONVILLE
Rep/assistant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [J], demeurant Chez Mme [F] [J] - 1 Chaussée d'Asie - 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit signée électroniquement le 5 novembre 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt amortissable d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 721,37 €, incluant les intérêts au taux effectif global annuel fixe de 2,50% par an, assurance comprise.
Un report d’échéances a été consenti à Monsieur [C] [J], un tableau d’amortissement modifié ayant été ainsi établi.
A la suite d’impayés, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait adresser à Monsieur [C] [J] une mise en demeure, datée du 16 septembre 2024, de payer la somme de 3 895,40 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 5 novembre 2025 (selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection, auquel elle demande, au visa des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, 1225 et suivants du code civil, 1367 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer :
• la somme de 24 508,14 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 5 novembre 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,47 % l’an à compter du 30 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
• la somme de 1 614,39 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 5 novembre 2021 par la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Monsieur [C] [J]
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer :
• la somme de 24 508,14 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du 5 novembre 2021, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 2,47 % l’an à compter du 30 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
• la somme de 1 614,39 € au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [C] [J] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, la demanderesse se réfère aux termes de son assignation et maintient ses demandes.
Le juge des contentieux de la protection met dans les débats la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [C] [J] n’est ni présent, ni représenté.
À l'issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [C] [J] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit un exemplaire de l'offre préalable, le tableau d'amortissement, un décompte de créance, un historique des règlements du prêt, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 5 mai 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 5 novembre 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que suivant offre de contrat de crédit signée électroniquement le 5 novembre 2021, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [C] [J] un prêt amortissable d’un montant de 40 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 721,37 €, incluant les intérêts au taux effectif global annuel fixe de 2,50% par an, assurance comprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [J] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 5 mai 2024.
Ainsi, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [C] [J] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- sommes restant dues à la date de la déchéance du terme : 24 508,14 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [C] [J] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 24 508,14 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,47% l’an à compter du 30 octobre 2024.
Sur la demande d’indemnité légale
L'indemnité légale de 8 % d’un montant de 1 614,39 euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit signée électroniquement le 5 novembre 2021, entre la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [C] [J] d’un montant de 40 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 24 508,14 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,47 % l’an à compter du 30 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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