TJ 57672, 29 juin 2026, RG 26/00251
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00251 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB2M
Minute : 26/562
JUGEMENT
Du :29 Juin 2026
S.A. BATIGERE HABITAT
C/
[B] [S]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 29 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant Elisant domicile en l'étude de Me Catherine LE MENN-MEYER - 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [S], demeurant 1 rue de Verdun - 57290 FAMECK, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal en date du 1er décembre 2007 la S.A. BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [B] [S] un bien immobilier à usage d’habitation situé 1 rue de Verdun - escalier 07 appartement 2 - 57290 FAMECK et un garage sis 5 rue de Verdun 57290 FAMECK, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 369,14 € outre 162,96 € de provisions sur charges au titre du logement, et 39,35 € de loyer mensuel outre 1,73€ de provisions sur charges au titre du garage.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 octobre 2025, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande de :
-déclarer l’action engagée recevable et bien fondée,
- prononcer la résiliation des baux liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés du locataire,
- ordonner l’évacuation du locataire, de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement et du garage susvisés,
- déclarer qu’à défaut pour le locataire de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 3.369,45 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 26 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
- condamner le locataire à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 596,99 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir,
- déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH,
- condamner le locataire à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin 2026.
La S.A. BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes au titre de l’expulsion, maintient ses autres demandes telles que formulées dans l’assignation et dépose un décompte actualisé à la somme de 2.744 euros à la date du 24 avril 2026. Elle précise que le locataire va bénéficier d’un apurement du logement, qu’il a d’ores et déjà été relogé et a signé un nouveau bail le 23 avril 2026. Elle ajoute que le Fonds de solidarité logement devrait être versé à hauteur de 1.984 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 octobre 2025, Monsieur [B] [S] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la demanderesse se désiste de sa demande au titre de l’expulsion, faisant valoir que le défendeur a quitté les lieux. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la demande de condamnation en paiement des arriérés locatifs, outre sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Sur la non-comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la créance du bailleur
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. BATIGERE HABITAT produit un décompte aux termes duquel Monsieur [B] [S] restent devoir, après soustraction des frais bancaires et de procédure, la somme de 2.408,23€ à la date du 24 avril 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Monsieur [B] [S] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.408,23€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En considération des démarches qu’a dû effectuer la S.A. BATIGERE HABITAT, Monsieur [B] [S] sera condamné au paiement de la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 2.408,23€ (décompte arrêté au 24 avril 2026, incluant l’échéance du mois de mars 2026) correspondant au montant des loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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