TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/02825
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02825 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIGF
En date du : 01 juillet 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.
Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et assisté par Me Sophie LANCKRIET, avocat au barreau de COMPIEGNE avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
de nationalité Française, Entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE :
Mutuelle MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER - 0289
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2019, Mme [F] [V] a fait une chute en pénétrant dans le magasin exploité par M. [J] [W], entrepreneur individuel, assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Elle a subi une fracture déplacée du poignet gauche ayant nécessité la pose d’une plaque par ostéosynthèse.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance du 15 février 2022, a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [N] [U], lequel a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
Par acte du 13 mai 2025, elle a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon en déclaration de responsabilité et en réparation des préjudices subis.
Par conclusions, notifiées le 15 avril 2026, Mme [V] demande au tribunal de :
révoquer l’ordonnance de clôture ;ordonner la réouverture des débats ;déclarer recevables ses conclusions récapitulatives et en réplique ;ordonner la clôture de l’affaire au 6 mai 2026 ;réserver les dépens.Par conclusions distinctes, notifiées le même jour, elle demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;juger qu’aucune faute de sa part n’est établie et qu’aucune réduction de son droit à indemnisation ne saurait être retenue ; juger que le recours de la CPAM s’exercera poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’elle a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM ; condamner M. [W] à rembourser à la CPAM ses débours arrêtés à la somme de 3.398,49 euros, sauf à parfaire au vu de l’état définitif de créance régulièrement produit aux débats ;fixer ses préjudices comme il suit :dépenses de santé actuelles : 295 euros ;frais divers : 23 261,16 euros ;perte de gains professionnels actuels : 19 997,15 euros ;pertes de grains professionnels futurs échus : 33 710,85 euros ;pertes de gains professionnels futurs à échoir : 95 257,80 euros ;perte de droits à la retraite : 6 382 euros ;incidence professionnelle : 35 000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 3 418,50 euros ;souffrances endurées : 10 000 euros ;préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;préjudice d’agrément : 10 000 euros ;préjudice sexuel : 8 000 euros ;soit un total de 256 322,46 euros ;
ordonner que les pertes de gains professionnels actuels et que les pertes de gains professionnels futurs échus soient actualisées par l’application du coefficient de transformation de l’euro ou du franc en base 2015 publié par l’Insee entre l’année durant laquelle ces gains ont été perdus et le dernier indice applicable à la date du jugement à intervenir ;condamner M. [W], ès qualités d’entrepreneur individuel, et solidairement avec la Macif, à lui payer la somme de 256 322,46 euros, dont mémoire pour l’actualisation des montants des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs échus du fait de l’érosion monétaire ;ordonner que la condamnation de M. [W] à intervenir porte intérêts à compter de la date de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner M. [W], ès qualités d’entrepreneur individuel, et solidairement avec la Macif, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [W], ès qualités d’entrepreneur individuel, solidairement avec la Macif, au paiement des dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond, comprenant ceux liés à l’expertise judiciaire ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Elle fait valoir que sa chute a été provoquée par l’absence visible de signalisation de la marche située à l’entrée du magasin, le bandeau collé au sol à cet effet étant occulté par un tapis noir.
Elle conteste la présence, le jour de l’accident, du panneau signalétique mentionné sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 août 2019, ce que les photographies postées par M. [W] sur la page Facebook de son magasin permettent de confirmer.
Elle soutient que le carrelage posé sur ladite marche est identique à celui recouvrant le reste du plancher, masquant ainsi tout contraste visuel entre les deux niveaux.
Elle ajoute que l’accès à la boutique n’est pas sécurisé par des clous podotactiles et par des mains courantes de part et d’autre de la marche, en contravention à l’arrêté du 8 décembre 2014, pris pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-10-11 du code de la construction et de l’habitation.
Elle conteste toute imprudence de sa part, la seule circonstance que les extrémités du bandeau de signalisation demeuraient visibles ne suffisant ni à exclure l’anormalité de l’agencement ni à caractériser un défaut de vigilance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mars 2026, M. [W] et la société d’assurance mutuelle Macif, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
juger que, par sa faute, Mme [V] a contribué à la réalisation de son dommage ;juger que l’indemnisation de Mme [V] est réduite de 50 % du fait de sa faute et qu’elle ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :dépenses de santé actuelles : 147,50 euros ;frais divers : 11 630,58 euros ;perte de gains professionnels actuels : 9 998,57 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 233,20 euros ;souffrances endurées 3/7 : 3 750 euros ;préjudice esthétique 1,5/7 : 500 euros ;déficit fonctionnel permanent : 3250 euros ;préjudice esthétique permanent : 500 euros ;Total : 30 009,85 euros ;
réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Mme [V] de ses autres demandes ;écarter l’exécution provisoire de plein droit.Ils font valoir que la présence de la marche est signalée à la clientèle par une bande adhésive et une petite affiche manuscrite fixée au dormant de la porte d’entrée, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 26 août 2019 produit par Mme [V] elle-même.
Ils observent que l’attention de M. [K], qui accompagnait Mme [V] le 28 juin 2019 et dont le témoignage est produit, a été suffisamment attirée par la signalisation de cette marche puisqu’il a accédé sans difficulté à l’intérieur du magasin ; ils signalent que celui-ci a omis de mentionner, dans son témoignage, la présence d’un affichage contre le mur.
Ils considèrent que l’inattention de Mme [V], malgré la présence de la signalétique, a ainsi contribué à la réalisation de son dommage, justifiant une réduction de moitié de son droit à indemnisation.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la CPAM) n’a pas été appelée dans la cause mais a produit, par lettre du 14 avril 2026, ses débours définitifs dont elle demande au tribunal la condamnation au remboursement.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 6 avril 2026 et a renvoyé la cause à l'audience du 6 mai 2026.
A l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande du conseil de Mme [V] et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale instaure au profit de l’assuré social (ou de ses ayants droit) atteint d’une lésion imputable à un tiers un droit à réparation qui s’exerce contre l’auteur de l’accident. Les caisses de sécurité sociale bénéficient de recours subrogatoires.
Ces dispositions prévoient plus particulièrement que la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En l’espèce, Mme [V], qui demande au tribunal notamment de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, qui lui a servi des prestations, s’est abstenue de la mettre en la cause.
La circonstance que, par lettre du 14 avril 2026, la CPAM ait informé le tribunal qu’elle entendait « intervenir dans l’instance […] » n’a pas pour effet de la rendre partie à l’instance.
Un jugement rendu sans que l’organisme social ait été régulièrement appelé en déclaration de jugement commun serait ainsi sujet à annulation, comme rappelé par les dispositions de l’article L. 376-1 précité.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire par lettre simple de la CPAM irrecevable et d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme [V] de la mettre régulièrement en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’intervention volontaire par lettre simple de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise irrecevable ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de mise en cause par Mme [F] [V] de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise ;
ENJOINT à Mme [F] [V] de faire citer la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise pour l’audience du 04 février 2027 à 14 heures ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du jeudi 04 février 2027 à 14 heures ;
REVOQUE la clôture fixée au 06 avril 2026 par ordonnance du 09 décembre 2025 et FIXE une nouvelle clôture au 04 janvier 2027 ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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