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TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/03140


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Date
01/07/2026
Numéro
25/03140
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a4578abcdc6046d47807a11

Texte de la décision

17,585 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03140 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGW6

En date du : 01 juillet 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [O] [G]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie PIN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES :

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

La S.A.S. ESDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI - 0150
Me Virginie PIN - 31

EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2018, Mme [O] [G] a fait une chute en glissant de sa hauteur sur une flaque d’eau dans les locaux du magasin exploité par la SAS Esdis [Adresse 4] à [Localité 2] (Var).
Elle a présenté un hématome occipital gauche, des douleurs à la palpation de l’épicondyle latéral du coude gauche, du styloïde ulnaire et de l’articulation sacro-iliaque gauche ainsi que des cervicalgies paravertébrales d’allure musculaire.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise médicale de Mme [G].
Le docteur [V], désigné pour procéder à cette expertise, a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 22 mai 2025, Mme [G] a fait assigner la société Esdis devant le tribunal judiciaire de Toulon en déclaration de responsabilité et indemnisation et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM).
Aux termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
condamner la société Esdis à lui verser les sommes suivantes :74 500 euros en réparation de son préjudice ;3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Esdis aux dépens, frais d’expertise inclus ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Dans ses dernières écritures, notifiées le 12 mars 2026 et auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Esdis demande au tribunal de :
débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire, juger que le préjudice corporel de Mme [G] sera liquidé de la façon suivante : déficit fonctionnel temporaire à 25 % : 114 euros ;déficit fonctionnel temporaire à 10 % : 469 euros ;souffrances endurées : 3 200 euros ;préjudice esthétique temporaire : 400 euros ;préjudice fonctionnel permanent : 2 660 euros ;débouter Mme [G] de ses autres demandes, en particulier au titre de l’incidence professionnelle ;débouter Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;statuer ce que de droit sur les dépens.La CPAM n'a pas constitué avocat mais a produit ses débours définitifs par lettre du 21 mai 2025.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction au 6 mai 2026 et a renvoyé la cause à l'audience du même jour.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de l’organisme social, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
MOTIFS
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [G] n’est pas contesté, seule étant discutée l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation.
L’expert indique qu’au moment du fait accidentel du 25 mars 2018, Mme [G] était en cours de soins pour un fait accidentel (AVP du 21 juillet 2017) avec atteinte des mêmes régions lésées (rachis cervical, lombaire, épaules droite et gauche) faisant l’objet d’expertise et d’une procédure en cours. Il précise que Mme [G] était déjà en soins pour cervicalgie, atteinte des épaules et rachis, qu’elle avait bénéficié d’infiltrations cervicales C3B3 bilatérales le 22 mars 2018, soit trois jours avant le fait accidentel objet du litige, qu’une kinésithérapie cervicale est en cours et qu’elle a eu de nombreuses consultations auprès de praticiens de différentes spécialités (rhumatologue, neurochirurgien, orthopédiste, ostéopathe, spécialiste de la douleur, etc.). Elle a été en errance médicale, recevant des avis médicaux multiples, de médecins puis de spécialistes, et a subi de nombreuses explorations complémentaires (radiographiques, scanographiques, IRM, mésothérapie, kinésithérapie).
L’expert note un terrain dégénératif arthrosique rachidien cervical et lombaire, une atteinte dégénérative de l’épaule gauche avec atteinte ligamentaire du supra-épineux gauche et l’absence de lésion traumatique franche sur les différents examens en lien avec la chute du 25 mars 2018.
Il rappelle que Mme [G] était suivie pour des céphalées chroniques, de type migraines, avec aura digestive, évoluant par crises d’une durée maximale de 48 heures, un tableau d’Arnodalgie gauche, un tableau scapulaire gauche, un tableau lombo-sacré.
Selon lui, l’évènement traumatique du 25 mars 2018 a « dolorisé un état antérieur traumatique ».
Il ajoute que, sur le plan clinique, Mme [G] présente une Arnoldalgie gauche, un blocage de la colonne cervicale à gauche par contracture anticipatoire réflexe de la prévention douloureuse mais ne présente pas de déficit sensitif et moteur. Elle ressent, à la palpation, une sensibilité pariétale de la région sacro-iliaque gauche ainsi que de l’insertion des muscles épicondyliens gauches au coude gauche ; la mobilité de la hanche gauche est limitée par la contracture anticipatoire réflexe, de même que l’épaule gauche ; elle présente des douleurs électives (point styloïde ulnaire gauche) isolée au niveau du poignet gauche ; les mouvements du poignet gauche sont limités par contracture anticipatoire et les mouvements d’inclinaison latérale cubitale et radiale répétés rapides entraînent un épuisement musculaire, avec inversion paradoxale.
L’expert souligne que l’examen clinique est parasité par des contractures musculaires anticipatrices préventives.
Il conclut que l’ensemble des soins (antalgiques, kinésithérapie cervicale et du membre supérieur gauche) durant la période du 25 mars 2018 au 25 septembre 2018 doit être pris en charge au titre du fait traumatique du 25 mars 2018, à l’exception des infiltrations cervicales et lombaires.
Il fixe la date de consolidation imputable à l’accident au 25 septembre 2018, les soins au-delà de cette date devant être pris en charge au titre de l’état antérieur, et propose d’apprécier le préjudice corporel subi par Mme [G] comme suit :
arrêt de travail en lien avec le fait traumatique : du 25 mars 2018 au 30 mars 2018 ;absence de déficit fonctionnel temporaire total ;préjudice fonctionnel temporaire de 25 % du 25 mars 2018 au 10 avril 2018 et de 10 % du 11 avril 2018 au 24 septembre 2018 ;souffrances endurées : 2/7 ;absence de préjudice d’agrément ;préjudice esthétique temporaire : 1/7absence de préjudice esthétique définitif ;absence d’aide humaine ;déficit fonctionnel permanent : 2%absence d’incidence professionnelle, de soins de santé futurs, de préjudice sexuel et de préjudice exceptionnel.Il estime qu’il n’y a pas lieu d’envisager une aggravation clinique en lien direct avec le fait traumatique.
Ainsi, au regard des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par Mme [G], âgée de 52 ans au moment de la consolidation, de la manière suivante.
Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuellesLes dépenses de santé recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Ces dépenses, intégralement prises en charge par la CPAM, à défaut de pièces établissant que certaines d’entre elles seraient restées à la charge de la victime, s’élèvent à la somme de 730,96 euros au titre des frais médicaux.
Par conséquent, l’indemnisation de ce poste s’établit à la somme de 730,96 euros, revenant intégralement à la CPAM.

Préjudices extra-patrimoniaux temporairesDéficit fonctionnel temporaireCe poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Evalué à 25 % du 25 mars 2018, jour de l’accident, au 10 avril 2018 pour tableau traumatique cervical, scapulaire gauche, coude gauche, poignet gauche et sacro-iliaque gauche puis à 10 % pour la période du 11 avril 2018 au 24 septembre 2018, pour acutisation d’un état antérieur lésionnel déjà pris en charge (Arnoldalgie gauche, cervicalgie, épaule gauche, coude gauche, poignet gauche et sacralgie), ce poste justifie, sur la base de 32 euros par jour, une indemnisation de 670,40 euros [(32 € x 25 % x 17 jours) + (32 € x 10 % x 167 jours)].
Souffrances enduréesCe poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Constitué par le retentissement physique et psychologique post-traumatique émotionnel en lien avec le traumatisme, les cervicalgies invalidantes à caractère mécanique, à l’effort, et certaines postures ainsi que par un retentissement de tension musculaire, ce poste, évalué à 2/7 sur l’échelle de cotation médico-légale, justifie l’allocation d’une somme de 3 800 euros.
Préjudice esthétique temporaireCe poste, qui vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison du port d’un collier cervical et scapulaire gauche du 25 mars 2018 au 10 avril 2018, est évalué par l’expert à 1,5/7.
Mme [G] sollicite, à ce titre, l’octroi d’une indemnité de 2 000 euros quand la société Esdis propose de lui verser une indemnité de 400 euros.
Afin de tenir compte du caractère temporaire de ce préjudice (17 jours), une indemnité de 500 euros permettra d’assurer la réparation intégrale de ce préjudice.
Préjudices extra-patrimoniaux permanentsDéficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert évalue ce poste à 2% en raison de l’aggravation de l’état antérieur déjà pris en charge au moment de l’accident. Il est constitué par un syndrome cervical mécanique chronique séquellaire sans lésion osseuse traumatique, sans déficit sensitivomoteur mais invalidant, avec raideur fonctionnelle, un tableau de tendinopathie du ligament supra-épineux gauche invalidant, coude gauche, poignet gauche chez un sujet droitier ainsi que par une réactivation anxieuse dans un contexte psycho-émotionnel avéré sans trouble dépressif avéré ou troubles phobiques.
Son indemnisation pour un sujet âgé de 52 ans au moment de la consolidation sera fixée, sur la base d’un point d’incapacité de 1 400, à 2 800 euros.
Incidence professionnelleCe poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore le préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Mme [G] sollicite l'indemnisation de ce chef de dommage à hauteur de 50 000 euros, faisant valoir que, selon certificat médical d’aptitude à la navigation maritime en date du 29 mars 2017, elle remplissait, à cette date, « les conditions médicales requises pour toutes les fonctions à bord » et qu’aux termes d’un certificat médical du docteur [L], médecin du sport, en date du 3 janvier 2022, elle présente « une polypathologie de l’appareil locomoteur à la suite de l’accident du 25 mars 2018 affectant ses aptitudes aux professions de marin et de moniteur de plongée qu’elle ne peut plus exercer de façon définitive ».
La société Esdis s’oppose à cette prétention, rappelant qu’au moment de l’accident, Mme [G] présentait un état antérieur important, retenu par l’expert, et qu’il y a d’autant moins de lien entre sa chute du 25 mars 2018 et une prétendue incidence professionnelle que Mme [G] ne travaillait plus depuis 2017, selon les termes du compte-rendu de consultation du centre hospitalier de La Timone du 7 novembre 2022, versé aux débats par Mme [G]. Elle ajoute que l’analyse des pièces médicales produites par Mme [G] révèle que celle-ci a manifestement caché aux différents professionnels de santé qu’elle a consultés l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juillet 2017, le certificat de l’hôpital de [Etablissement 1] précité mentionnant notamment « Antécédents : céphalées chroniques quotidiennes qui ont débuté suite à un accident avec traumatisme crânien en 2018 » ou, encore, « Histoire de la maladie : aucune douleur avant 2018 ».
Ainsi que le souligne la société Esdis, il convient de relever qu’au contraire de l’expert judiciaire, le docteur [L] ne se prononce pas sur l’incidence de l’état antérieur de Mme [G] sur ses aptitudes professionnelles sans qu’il soit établi que cette information a été portée à sa connaissance.
Il ressort, en outre, du rapport d’expertise judiciaire que le certificat médical de ce praticien a été soumis à l’expert lors de l’examen du 15 mars 2023. Pour autant, ce document n’a pas permis à celui-ci de modifier son appréciation quant à l’absence d’incidence professionnelle.
Par conséquent, la demande de Mme [G] de ce chef sera rejetée.
Ainsi, en réparation de son préjudice, Mme [G] a droit à une indemnité d’un montant total de 8501,36 euros (730,96 € + 670,40 € + 3 800 € + 500 € + 2 800 €) avant imputation de la créance de la CPAM.
L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 730,96 euros.
La société Esdis sera ainsi condamnée à payer à Mme [G] la somme de 7 770,40 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, la société Esdis supportera les dépens de l’instance, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, et versera à Mme [G] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la SAS Esdis est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2018 dont a été victime Mme [O] [G] ;
FIXE le préjudice corporel global de Mme [O] [G] à la somme de 8 501,06 euros ;
CONDAMNE la SAS Esdis à payer à Mme [O] [G] la somme de 7 770,40 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DÉBOUTE Mme [O] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SAS Esdis à payer à Mme [O] [G] une indemnité d’un montant de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Esdis aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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