Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/03289


Vérifier : TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/03289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/03289
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a4578b0cdc6046d47807a7f

Texte de la décision

20,478 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKU2

En date du : 01 juillet 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.

Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française, Technicien Informatique
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance EQUITE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON

La CPAM du Var
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Pierric MATHIEU - 0103
Me Pierre emmanuel PLANCHON

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 janvier 2024, M. [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [A] [Z] et assuré auprès de la SA L’Equité.

A la suite de cet accident, il a présenté une gonalgie gauche, des douleurs rachidiennes diffuses avec contractures ainsi qu’une sciatalgie gauche et s’est plaint d’acouphènes.

Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné une expertise médicale de M. [Y] ;condamné la société L’Equité à verser à M. [Y] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1 500 euros.
Le docteur [W] [H], désigné pour procéder à l’expertise, a déposé son rapport le 11 mai 2025.
Par actes des 23 et 30 mai 2025, M. [Y] a fait assigner la société L’Equité devant le tribunal judiciaire de Toulon en déclaration de responsabilité et réparation de ses préjudices et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) en déclaration de jugement commun.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 février 2026, M. [Y] demande au tribunal de :
condamner la société L’Equité à lui payer la somme de 13 962,50 euros, provision déduite, en réparation de ses préjudices ;juger que les condamnations porteront intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 15 juillet 2025 jusqu’au jugement à intervenir ;condamner la société L’Equité à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fait valoir, à l’appui de sa demande de condamnation, que son droit à indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.

Au soutien de sa demande de doublement des intérêts, il rappelle que l’accident s’est produit le 11 janvier 2024, qu’il a sollicité de la société L’Equité une indemnisation à l’amiable par lettre du 15 avril 2025 et qu’au 9 septembre 2025, date du dépôt de ses écritures, la compagnie d’assurance ne lui a présenté aucune offre alors que l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport se prononçant notamment sur la date de sa consolidation le 9 avril 2025 sans qu’elle présente de dire.

Par conclusions signifiées le 27 mars 2026, la société L’Equité demande au tribunal de :
déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans ses écritures ;débouter M. [Y] de ses prétentions au titre du préjudice matériel sollicité ;En toute hypothèse,
déduire du montant des sommes allouées la provision totale de 1 500 € d’ores et déjà versée ;limiter la sanction du doublement de l’intérêt du taux légal à la seule période écoulée du 26 octobre 2025 au 5 janvier 2026 ;l’appliquer uniquement sur le montant des sommes offertes par la compagnie aux termes de ses écritures notifiées le 5 janvier 2026 ;statuer ce que de droit sur les dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [Y] a déjà été indemnisé par son assureur pour la perte de son véhicule, jugé économiquement irréparable par l’expert qu’elle a mandaté, qu’il est particulièrement taisant sur les conditions de son indemnisation, que son véhicule a été évalué par un expert automobile à la somme de 14 350 euros et qu’il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette évaluation.

Elle rappelle qu’au cours de la procédure de référé, elle a offert de verser à M. [Y] une indemnité provisionnelle par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, qu’elle a ensuite présenté une offre d’indemnisation par des conclusions notifiées au fond le 5 janvier 2026 et qu’au regard de la date d’envoi du rapport d’expertise judiciaire (11 mai 2025) et du délai d’acheminement postal de quinze jours, la sanction du doublement des intérêts doit être circonscrite à la période écoulée du 26 octobre 2025, date d’expiration du délai de cinq mois suivant l’envoi du rapport d’expertise augmenté du délai d’acheminement postal, au 5 janvier 2026, date de notification de ses premières conclusions contenant offre d’indemnisation.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 avril 2026 et renvoyé la cause à l'audience du 6 mai 2026.

La CPAM a produit l’état de ses débours définitifs par lettre du 10 juin 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

MOTIFS

I. Sur le droit à indemnisation

En vertu des dispositions combinées des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, la société L’Equité, en sa qualité d’assureur de M. [Z], ne discute pas le droit à indemnisation de M. [Y].

Par conséquent, son obligation d’indemniser intégralement M. [Y] au titre des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2024 sera retenue.

II. Sur l’évaluation des préjudices

Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation.

Sur le préjudice matériel
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose est assurée par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme représentant la valeur de remplacement, limité toutefois à la moins forte de ces deux sommes.

Le terme de valeur de remplacement vise le prix auquel il est possible de se procurer un objet identique, c’est-à-dire la valeur de rachat d’une automobile d’occasion du même genre et dans le même état que celle qui a été endommagée. Il s’agit d’une valeur différente de la valeur vénale de la chose qui est le prix auquel aurait pu être revendu le véhicule juste avant le dommage.

En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de la SAS Idea, expert mandaté par la société L’Equité, en date du 22 janvier 2024, que le coût des réparations du véhicule de M. [Y] a été estimé à 19 994,28 euros TTC alors que le véhicule a été évalué à 14 350 euros TTC.

M. [Y] indique avoir accepté la proposition d’indemnisation de son assureur à hauteur de 15.500 euros mais sollicite le paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 euros correspondant à la différence entre la valeur du véhicule proposée par son assureur (17 000 euros) et le montant de l’indemnité qu’il a perçue.

Il verse aux débats un courriel de son assureur visant plusieurs annonces de véhicules identiques (même année, kilométrage équivalent sur le site Leboncoin, vendus par des professionnels et non par des particuliers) et se référant à la cote du site La Centrale, qui est « quasiment à 17 000 euros ».

Cependant, à défaut d’élément complémentaire permettant de contester la valeur du véhicule retenue par l’expert mandaté par la société L’Equité, dont des pièces justifiant de l’état du véhicule à une date contemporaine de l’accident et des offres de vente de véhicules comparables au sien, M. [Y] sera débouté de sa demande.

Sur le préjudice corporel
L’expert indique qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 11 janvier 2024, M. [Y] a présenté un traumatisme par ébranlement au niveau du genou gauche et du rachis ainsi qu’un état de stress aigu et qu’il s’est plaint d’acouphènes ; il précise que les radiographies n’ont pas révélé de lésion post-traumatique ; il note que cette symptomatologie a justifié une prise en charge thérapeutique par son médecin généraliste puis par des psychologues de fin février 2024 à fin juin 2024, dont une huitaine de séances d’EMDR et que six mois après l’accident, il n’y a plus de projet thérapeutique.

Il fixe la date de consolidation au 11 juillet 2024 et propose d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [Y] comme suit :
déficit fonctionnel temporaire partiel :à 25 % du 11/01/2024 au 18/02/2024 ;à 10 % du 19/02/2024 au 10/07/2024 ;souffrances endurées : 2/7 ;déficit fonctionnel permanent : 3 % ;absence d’incidence professionnelle ;absence de préjudice d’agrément ;
Il estime que l’état de M. [Y] est stabilisé.

Ainsi, au regard des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par M. [Y], âgé de 52 ans au moment de la consolidation, ainsi qu’il suit.

1. Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.

Ces dépenses sont constituées des seules prestations prises en charge par la CPAM et justifiées par le décompte produit ; elles s’élèvent à la somme de 172,75 euros, dont 160,15 euros au titre des frais médicaux et 23,49 euros au titre des frais pharmaceutiques après déduction de franchises (10,89 euros).

M. [Y] n’invoque aucun frais médicaux ou assimilés restés à sa charge.

Par conséquent, la part indemnisable de ce poste s’établit à la somme de 172,75 euros, revenant intégralement à la CPAM.

Perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus rapportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.

L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.

M. [Y] ne formule aucune demande à ce titre.

La CPAM justifie avoir versé la somme de 2 184,78 euros au titre des indemnités journalières. Sa créance sera donc fixée à cette somme.

Préjudices patrimoniaux permanents
Il n’est sollicité aucune indemnisation de ce chef.

2. Préjudices extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Evalué par l’expert médical à 25 % du 11 janvier 2024, date de l’accident, au 18 février 2024, terme de l’arrêt de travail de la victime, puis à 10 % du 19 février 2024 au 10 juillet 2024, veille de la consolidation, ce poste justifie, sur la base de 32 euros par jour, une indemnité de 769,60 euros [(32 € x 39 jours x 25 %) + (32 € x 143 jours x 10 %)].

Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques liées à l’accident, les douleurs physiques consécutives au traumatisme, à son évolution et au caractère astreignant des soins ainsi que les souffrances psychiques et morales habituellement liées à ce type de traumatisme.

Evalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.

L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en considération du syndrome anxieux post-traumatique résiduel imputable à l’accident et de l’absence de déficit fonctionnel orthopédique.

Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (52 ans), une indemnité d’un montant de 4 200 euros permettra d’assurer la réparation intégrale de ce poste de préjudice.

Frais d’expertise

M. [Y] sollicite le remboursement des frais d’expertise judiciaire dont il a fait l’avance à hauteur de 1 800 euros.

Cependant, ainsi que le rappelle la société L’Equité, la rémunération de l’expert judiciaire entre dans la catégorie des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.

En conséquence, l’indemnisation du préjudice corporel global de M. [Y] s’établit à la somme de 10 327,13 euros (172,75 € + 2 184,78 € + 769,60 € + 3 000 € + 4 200 €) dont à déduire la provision judiciaire de 1 500 euros versée.

L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 2 357,53 euros.

La société l’Equité sera ainsi condamnée à payer à M. [Y] la somme de 7 969,60 euros, provision non déduite, et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 2 357,53 euros.

III. Sur la demande de doublement des intérêts

En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans les trois mois suivant la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En application de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'assureur n'a pas fait à la victime une offre d'indemnisation motivée dans les délais susvisés, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre.

Le doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée par le juge, provisions non déduites et avant imputation de la créance des organismes sociaux.

Pour constituer une offre, au sens des articles précités, et arrêter le cours des intérêts, l’offre, qu’elle soit provisoire ou définitive, doit être complète et détaillée, c’est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et ne doit pas être manifestement insuffisante.

Le simple versement d’une provision ne constitue pas une offre conforme (2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.118 ; 2e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-14.134).

En l’espèce, l’offre provisionnelle présentée par la société L’Equité par voie de conclusions, le 2 septembre 2024, au cours de l’instance en référé, ne répond pas aux exigences légales d’une offre devant comporter tous les éléments indemnisables du préjudice au sens des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances.

La société L’Equité a eu connaissance de la date de consolidation à réception du rapport d’expertise définitif du 11 mai 2025, qui porte mention de cet envoi par courriel aux représentants des parties ; il lui appartenait, en conséquence, de présenter à M. [Y] une offre dans le délai requis pour l’offre définitive, soit au plus tard le 12 octobre 2025.

L'offre d'indemnisation à hauteur de 6 806,25 €, hors frais d’expertise judiciaire, formulée par conclusions du 5 janvier 2026, voisine de l'indemnité allouée par le présent jugement, n'est pas manifestement insuffisante.

Si le non-respect de chacun des délais d’offre provisionnelle et définitive est sanctionné par le doublement des intérêts, M. [Y] ne sollicite l’application de cette sanction qu’à compter du 15 juillet 2025, terme du délai de trois mois suivant sa demande d’indemnisation amiable.

Par conséquent, la pénalité s’appliquera du 15 juillet 2025, comme demandé, au 5 janvier 2026, date de notification des premières conclusions de la société L’Equité contenant offre d’indemnisation et aura pour assiette la totalité de l’indemnité allouée à M. [Y] avant imputation de la créance de la CPAM (2 357,53 €) et avant déduction de la provision versée (1.500 €), soit la somme de 10 327,13 €.

IV. Sur les demandes annexes

Partie perdante, la société L’Equité supportera les dépens de l’instance, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, et sera condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que la SA L’Equité est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 11 janvier 2024 dont a été victime M. [I] [Y] ;

FIXE le préjudice corporel global de M. [I] [Y] à la somme de 10 327,13 euros ;

FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 2 357,53 euros;

CONDAMNE la SA L’Equité à payer à M. [I] [Y] en réparation de son préjudice corporel la somme de 6 469,60 euros, provision déduite ;

DÉBOUTE M. [I] [Y] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la SA L’Equité à payer à M. [I] [Y] le double de l’intérêt au taux légal sur la somme de 10 327,13 euros du 15 juillet 2025 au 5 janvier 2026 ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA L’Equité à payer à M. [I] [Y] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA L’Equité aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire.

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.