TJ 83137, 1 juill. 2026, RG 25/05129
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05129 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NM2L
En date du : 01 juillet 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du un juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mai 2026 devant Olivier ISSANCHOU, Vice-Président statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 juillet 2026.
Signé par Olivier ISSANCHOU, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
La Mutuelle HELIUM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Julie KERANGUEVEN - 253
Me Frédéric LIBESSART - 0333
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mai 2022, Mme [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [Z] [Q], assurée auprès de la SA BPCE Assurances Iard (la société BPCE Assurances).
Elle a été blessée dans cet accident.
Une expertise amiable a été mise en œuvre et des provisions ont été versées à Mme [K] par la société d’assurance mutuelle GMF, son assureur, à hauteur de 4 340 euros ; l’expert a déposé son rapport le 3 octobre 2023.
Estimant son préjudice sous-évalué, Mme [K] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 24 février 2024, a :
ordonné une expertise médicale ;dit n’y avoir lieu au versement d’une provision ;condamné la société BPCE Assurances à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné la société BPCE Assurances aux dépens de l’instance.Le docteur [R] [W], désigné pour procéder à cette expertise, a déposé son rapport le 9 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 juillet 2025, Mme [K] a fait assigner la société BPCE Assurances, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (la CPAM) et la Mutuelle Helium devant le tribunal judiciaire de Toulon en liquidation et paiement de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 24 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [K] demande au tribunal de :
juger qu’elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;condamner la compagnie BPCE Assurances au paiement des sommes suivantes :Dépenses de santé actuelles 107.50 € ;Frais divers :Honoraires médecin conseil : 2 280 € ;Tierce-personne :176 € ;Déficit fonctionnel temporaire :1443 € ;Souffrances endurées :4 400 € ;Préjudice esthétique temporaire :1 500 € ;Déficit fonctionnel permanent :6 300 € ;juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 3 janvier 2023 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;condamner la compagnie d'assurances BPCE Assurances à lui payer la somme de 4 000€ au titre des frais irrépétibles ;prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la compagnie d'assurances BPCE Assurances aux dépens, y compris les frais d'expertise, distraits au bénéfice de Cabello & Associés Avocat, sur sa due affirmation de droit.Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens à l’appui de ses prétentions, la société BPCE Assurances demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [K] ;évaluer les préjudices de Mme [K] comme suit:Dépenses de santé actuelle : 107,50 € ;Frais Divers : 2 424 € dont :Assistance [Localité 2] Personne Temporaire : 144 € ;Honoraires : 2 280 € ;Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 164,80 € ;Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000 € ;Souffrances Endurées : 3 400 € ;Déficit Fonctionnel Permanent : 5 400 € ;déclarer satisfactoires les sommes qu’elle a proposées ;déduire la provision de 4 340,00 € versée ;débouter Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou la réduire ;juger et constater qu’une offre d’indemnisation définitive a été adressée à Mme [K] le 24 avril 2025 ;débouter Mme [K] de sa demande tendant à voir appliquer le doublement du taux d’intérêt légal au-delà de cette date ;débouter Mme [K] de sa demande de condamnation aux dépens ainsi qu’aux frais d’expertise.La CPAM et la Mutuelle Helium, toutes deux assignées par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat ; la CPAM a néanmoins produit l’état de ses débours définitifs par lettre reçu au greffe le 18 novembre 2025.
La clôture de la procédure a été fixée au 6 avril 2026 ; l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 1er juillet 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, en l’absence de deux des défendeurs, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS
Le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, ne statuera sur les demandes des parties tendant à « donner acte » ou à « constater » que dès lors qu’elles constituent des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme [K] n’est pas discuté.
Par conséquent, l’obligation pour la société BPCE Assurances de l’indemniser intégralement au titre des conséquences de l’accident de la circulation survenu le 3 mai 2022 sera retenue.
Sur l’évaluation des préjudices
Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le préjudice est évalué à la date à laquelle le juge statue. La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe au demandeur en réparation.
L’expert indique qu’à la suite de l’accident, Mme [K] présente un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical avec une douleur déclarée au niveau des doigts I et II de la main gauche et avec limitation algique des mouvements du rachis cervical sans hypotrophie musculaire ni lésion neurologique motrice déficitaire imputable de manière directe et certaine à l’accident. Le syndrome algo-fonctionnel du rachis lombo-sacré avec gêne douloureuse déclarée lors des mouvements n’est pas imputable à l’accident car non mentionné dans le certificat médical initial. Le rachis dorsal ne présente pas de déficit algo-fonctionnel.
Il relève un état antérieur à type de cervicalgies chroniques avec irradiation brachiale gauche, qui continuera d’évoluer pour son propre compte.
Il estime que les conséquences de l’accident ne peuvent être considérées comme étant à l’origine du licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet le 2 juin 2023.
Il fixe la date de consolidation au 3 mai 2023, date à laquelle Mme [K] a cessé les séances de kinésithérapie, et propose d’apprécier le préjudice corporel subi comme suit :
déficit fonctionnel :à 25 % du 03/05/2022 au 18/05/2022 et du 02/06/2022 au 19/06/2022 ;à 10 % du19/05/2022 au 01/06/2022 et du 2006/2022 au 02/05/2023 ;déficit fonctionnel permanent : 3 % ;aide humaine non spécialisée à raison de 3 heures par semaine du 02/06/2022 au 19/06/2022 ;souffrances endurées : 2/7 ;préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 03/05/2022 au 15/05/2022 et du 02/06/2022 au 19/06/2022.Au regard des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer le préjudice subi par Mme [K], âgée de 29 ans au moment de la consolidation, de la manière suivante :
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuellesCes dépenses recouvrent non seulement les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime mais aussi ceux payés par des tiers, ainsi que les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Elles correspondent :
- aux dépenses prises en charge par la CPAM à hauteur de 1 781,98 euros après déduction des franchises (52,50 euros), dont 1 761,14 euros au titre des frais médicaux et 73,34 euros au titre des frais pharmaceutiques.
- aux frais de consultations en ostéopathie restés à la charge de la victime (55 euros), outre le montant des franchises (52, 50 euros), soit au total 107,50 euros.
Frais diversLes frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
a. Frais d’assistance par une tierce personne
La nécessité de la présence, auprès de Mme [K], d’une tierce personne pour l’aider à accomplir certains actes de la vie quotidienne n’est pas contestée, ni son étendue de trois heures par semaine du 2 au 19 juin 2022, soit huit heures au total, tel que proposé par l’expert ; seul son coût horaire est discuté : Mme [K] sollicite l’indemnisation de ce poste sur la base d’un taux horaire de 22 euros quand l’assureur propose un coût horaire de 18 euros.
En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée de ce chef ne saurait être réduit en cas d’aide familiale. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros proposé par la victime est adapté et sera retenu.
Mme [K] est ainsi fondée à obtenir de ce chef la somme de 176 euros (22 € x 8 heures).
b. Honoraires du médecin conseil
Ils sont justifiés à hauteur de la somme sollicitée de 2 280 euros et ne sont pas contestés.
Pertes de gains professionnels actuelsLa perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus rapportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
L’expert relève que Mme [K] a été en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre le 6 mai 2022 et le 2 juin 2023 mais estime que seuls les arrêts de travail prescrits pour les périodes du 3 mai 2022 au 15 mai 2022 et du 2 juin 2019 au 19 juin 2022 sont imputables à l’accident.
Cette appréciation n’est pas critiquée.
La CPAM justifie avoir versé, pour les deux périodes considérées, une somme totale de 1 186,92 euros au titre des indemnités journalières (423,90 € + 763,02 €). Sa créance sera donc fixée à cette somme.
Mme [K] ne formule aucune demande à ce titre.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est formulée de ce chef.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Evalué par l’expert médical à 25 % du 3 mai 2022 au 18 mai 2022 et du 2 juin 2022 au 19 juin 2022, périodes au cours desquelles la victime a été placée en arrêt de travail, puis à 10 % du 19 mai 2022 au 1er juin 2022 et du 20 juin 2022 au 2 mai 2023, veille de la consolidation de son état, ce poste justifie, sur la base de 30 euros par jour tel que sollicité, une indemnité de 1 248 euros [(30 € x 34 jours x 25 %) + (30 € x 331 jours x 10 %)].
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques liées à l’accident, les douleurs physiques consécutives au traumatisme, à son évolution et au caractère astreignant des soins ainsi que les souffrances psychiques et morales habituellement liées à ce type de traumatisme.
Evalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité d’un montant de 3 400 euros, comme proposé par l’assureur.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison du port d’un collier cervical du 3 au 15 mai 2022 et du 2 au 19 juin 2022, soit trente jours au cours desquels elle a été en arrêt de travail.
L’expert l’a évalué à 1/7 sur l’échelle de cotation médico-légale.
Il justifie l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 3 % en considération du syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical avec douleur déclarée au niveau des doigts I et II de la main gauche et avec limitation algique des mouvements combinés du rachis cervical.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), une indemnité d’un montant de 5 880 euros permettra d’assurer la réparation intégrale de ce chef de dommage.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice corporel global de Mme [K] s’établit à la somme de 17 060,40 euros (1 889,48 € + 2 280 € + 176 € + 1 186,92 € +1 248 € + 3 400 € + 1000 € + 5 880 €) dont à déduire les provisions versées à hauteur de 4 340 euros.
L’indemnité due à la CPAM au titre de sa créance définitive de prestations s’établit à la somme de 2 968,90 euros.
La société BPCE Assurance sera ainsi condamnée à payer à Mme [K] la somme de 14 091,50 euros, provisions non déduites, et la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 2 968,90 euros.
III.Sur la demande de doublement des intérêts
En vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans les trois mois suivant la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable, doit être faite à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans les cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En application de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'assureur n'a pas fait à la victime une offre d'indemnisation motivée dans les délais susvisés, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Une offre manifestement insuffisante ou incomplète équivaut à une absence d'offre.
Le doublement s'applique à la totalité de l'indemnité allouée par le juge, provisions non déduites et avant imputation de la créance des organismes sociaux.
Pour constituer une offre, au sens des articles précités, et arrêter le cours des intérêts, l’offre, qu’elle soit provisoire ou définitive, doit être complète et détaillée, c’est-à-dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et ne doit pas être manifestement insuffisante.
Le simple versement d’une provision ne constitue pas une offre conforme.
En l’espèce, la société BPCE Assurances ne conteste pas n’avoir présenté aucune offre à Mme [K] dans les huit mois de l’accident, en contravention aux dispositions de l’article L. 211-9 précité, sans qu’elle justifie d’une circonstance faisant obstacle à l’exécution de cette obligation.
Elle se prévaut d’une offre qui a été présentée à la victime par son assureur, la société GMF, le 24 avril 2025, que Mme [K] ne peut utilement contester avoir reçue dès lors qu’est produit l’accusé de réception d’une lettre recommandée sur lequel cette société apparaît comme l’expéditeur et Mme [K], la destinataire, portant la mention « distribué le 29 avril 2025 », et que cette dernière ne prétend pas avoir reçu d’autre lettre de son assureur à cette date.
Cependant, cette offre est incomplète pour ne pas porter sur l’ensemble des chefs de préjudice indemnisables puisqu’elle ne vise pas notamment les frais d’assistance par tierce personne, dont la nécessité a pourtant été reconnue par l’expert et que la société BPCE Assurances ne conteste pas dans le cadre de la présente instance.
En revanche, l’offre formulée par conclusions du 6 février 2026, à hauteur de 15 920,30 euros, n'est pas manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par le tribunal.
Dès lors, la pénalité, qui joue de plein droit, s’appliquera du 4 janvier 2023, lendemain du terme du délai d’offre, au 6 février 2026, date de notification des premières conclusions de la société BPCE Assurances contenant offre d’indemnisation, et aura pour assiette la totalité de l’indemnité offerte avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions.
En application de l’article 1343-2 du code civil, l'anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
IV. Sur les demandes annexes
Succombant, la société BPCE Assurances supportera les dépens de l’instance, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire en vertu de l'article 695 du code de procédure civile, peu important que celle-ci ait été acquittée par l’assureur de la victime, cette circonstance n’ayant pas pour effet de priver Mme [K] des droits qu’elle tient de l’article 696 du code de procédure civile à l’égard de la société.
Les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que la SA BPCE Assurances IARD est tenue de réparer intégralement les conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2022 dont a été victime Mme [I] [K] ; FIXE le préjudice corporel global de Mme [I] [K] à la somme de 17 060,40 euros ; FIXE la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var à la somme de 2 968,90 euros ; CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [I] [K] en réparation de son préjudice corporel la somme de 9 751,50 euros, provisions déduites ; CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD à payer à Mme [I] [K] le double de l’intérêt au taux légal sur la somme de 17 060,40 euros du 4 janvier 2023 au 6 février 2026 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA BPCE Assurances IARD aux dépens, comprenant la rémunération de l’expert judiciaire dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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