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TJ 21231, 30 juin 2026, RG 24/00592


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00592
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4578f0cdc6046d4780801a

Texte de la décision

19,220 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00592 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISSO

JUGEMENT N° 26/00199

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Fadoua MICHAUD
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître BERNE de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [M],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 20 Novembre 2024
Audience publique du 21 Avril 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 07 novembre 2023, M. [Z] [R], exerçant la profession de chauffeur poids lourd au sein de la SA [1], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une épicondylite gauche.

Le certificat médical initial, établi le 15 décembre 2023, mentionne : “Les lésions constatées d’épicondylite latérale au cours de l’intervention sont tout à fait compatibles avec les gestes répétitifs et en force qu’il réalise dans le cadre de son activité professionnelle”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 06 mai 2024, les services compétents ont considéré que l’affection, désignée par le tableau n°57 des maladies professionnelles, satisfaisait à l’ensemble des conditions édictées par ce tableau.

Par notification du 22 mai 2024, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie le 17 juillet 2024 par la SA [1] de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Elle a finalement rendu une décision de rejet en sa séance du 25 septembre 2024.

Par requête du 20 novembre 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision du 22 mai 2024.

A cette date, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ; réformer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d’Or prise le 25 septembre 2024 et notifiée le 1er octobre suivant ; juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de Côte d’Or du 22 mai 2024; juger que la maladie de M. [R] “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” ne relève pas de la législation professionnelle ;débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes ;laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société affirme que la décision contestée n’est pas fondée dans la mesure où la caisse ne justifie pas de la satisfaction des conditions administratives prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et plus particulièrement du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux. Selon elle, la maladie de M. [R] n’aurait pas dû être présumée d’origine professionnelle et l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait du être recueilli.
Concernant le délai de prise en charge, elle observe que la date de première constatation médicale est le 15 décembre 2023 et non le 31 mai 2023, si bien que le délai de 14 jours n’a pas été respecté.
Sur la liste limitative des travaux, elle soutient que la diversité des travaux accomplis n’était pas en faveur d’une activité répétitive sollicitant le coude gauche susceptible d’expliquer la genèse d’une épitrochléite gauche et d’une épicondylite gauche chez un droitier.
Elle considère donc que la maladie de M. [R] n’a pas pu être directement causée par son travail habituel au sein de la société.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
constate que les conditions de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Z] [R] sont remplies ;confirme la décision du 22 mai 2024 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 31 mai 2023 déclarée par M. [Z] [R] ;déclare cette décision de prise en charge opposable à l’employeur ;déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;condamne la SA [1] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse affirme que la présomption tirée du tableau n°57 B des maladies professionnelles est acquise et que l’employeur ne démontre pas que l’activité professionnelle exercée par la victime à son service n’a joué aucun rôle dans la pathologie dont elle a été reconnue atteinte.

Sur l’application de la présomption, elle souligne que la condition relative au délai de prise en charge est respectée et observe que l’enquête administrative a bien démontré que le salarié effectuait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main gauche sur l’avant-bras. Elle ajoute que le tableau n’exige ni un temps minimum d’exposition au risque ni une amplitude particulière, le seul critère étant le caractère habituel et répété des mouvements, sans que ces derniers doivent représenter la majorité de l’activité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond

Il convient liminairement d’observer que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte qu’il ne peut prononcer l’annulation ou la confirmation de la décision de la commission.

Par ailleurs, l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.

Le tableau n°57 B des maladies professionnelles, relatif aux affections du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, vise :

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
- forme aiguë ;
- forme chronique.

7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

Il convient de rappeler qu’il appartient à la caisse, substituée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de la satisfaction des conditions du tableau. A défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affection déclarée par M. [Z] [R] répond à la désignation de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.

Le litige porte exclusivement sur la satisfaction des conditions administratives prévues par le tableau.

Il convient donc de se prononcer sur la satisfaction de la condition tenant au délai de prise en charge avant, le cas échéant, de se prononcer sur la liste limitative des travaux.

- Sur le délai de prise en charge

Il doit être rappelé que le délai de prise en charge correspond à la période séparant la date de la fin de l’exposition au risque de la date de première constatation médicale de la maladie.

Il peut être assorti, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du présent litige, d’une durée minimale d’exposition au risque prévu par le tableau.

Dans la situation de M. [R], la caisse a retenu une date de fin d’exposition au risque au 30 mai 2023. Cette date n’est pas contestée par l’employeur.

Concernant la date de première constatation médicale, il convient de rappeler qu’elle correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. (Civ. 2ème, 11 mai 2023, n°21-17.788).

De plus, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, comme au cas présent, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, une simple consultation suffisant, et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.

Dès lors que la fiche de concertation médico administrative permet à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, la décision de prise en charge lui est opposable.

En l’espèce, la SA [1] soutient que la date de première constatation médicale de la maladie de M. [Z] [R] doit être fixée au 15 décembre 2023, date de rédaction du certificat médical initial rédigé par le docteur [L] sur lequel se sont appuyés le médecin conseil de la caisse et la commission de recours amiable.

Le médecin conseil de la CPAM a, quant à lui, fixé la date de première constatation médicale au 31 mai 2023, en précisant que cette date correspond à celle de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

La date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil sont donc bien mentionnées sur la fiche de concertation médico administrative, pièce comprise dans le dossier mis à disposition de l’employeur.

De plus, la fixation de la date de première constatation médicale au jour de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie est cohérent.

L’employeur ne saurait en outre remettre en cause cette date au motif que l’arrêt de travail précise qu’il est sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, M. [R] n’ayant sollicité qu’ultérieurement la prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle.

Au regard de ce qui précède, il convient de dire que le médecin conseil a, à bon droit, fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 31 mai 2023, par référence à l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.

Dès lors qu’il est établi que le salarié a cessé d’être exposé au risque le 30 mai 2023, le délai de prise en charge de 14 jours a été respecté.

Aucune inopposabilité de la décision de la caisse ne peut donc être retenue sur ce fondement.

- Sur la liste limitative des travaux

Il ressort des investigations menées par la caisse que M. [Z] [R] exerçait la profession de chauffeur poids lourd au sein de la SA [1] depuis le 05 septembre 2005, à raison de 35 heures par semaine sur 5 jours.

Il convient de souligner que, même si les descriptions du poste fournies par le salarié et l’employeur ne sont pas identiques, les parties s’accordent sur le fait que M. [R] effectuait quotidiennement une tournée pour livrer et ramasser des palettes de marchandises dans plusieurs (entre dix et vingt) entreprises pour le compte de la société [2].
L’activité principale du salarié consistait donc à conduire et manoeuvrer son véhicule.
Ses missions impliquaient également que le salarié monte et descende à de multiples reprises de la cabine du camion en s’agrippant aux rampes d’accès.
De plus, même si les déclarations de l’employeur et du salarié divergent quant au nombre et conditions des chargements et déchargements, notamment en début et fin de journée, la société [1] reconnaît que M. [R] devait décharger et/ou charger des palettes dans les entreprises destinataires, pendant au moins 1,5 heure par jour.

Il résulte de ces éléments, notamment des multiples chargements/déchargements du camion et montées/descentes du véhicule que M. [R] accomplissait quotidiennement des tâches comportant des mouvements de rotation du poignet, des saisies manuelles, des manipulations d’objets et des mouvements de flexion/extension du poignet gauche même s’il disposait d’un transpalette et d’un hayon.

Dès lors, ainsi qu’a pu l’indiquer l’enquêteur de la CPAM, le salarié effectuait “des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main gauche sur l’avant-bras”.

De plus, le tableau n°57 B des maladies professionnelles n’exigeant, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, aucun temps minimum d’exposition au risque ni une amplitude particulière des mouvements, il importe peu que ces mouvements habituels et répétés n’aient pas représenté la majorité du temps de travail de M. [R].

Par conséquent, il est établi que la condition tenant à la liste limitative des travaux est satisfaite.

La CPAM de Côte-d’Or a donc à bon droit retenu l’application de la présomption tirée du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Aucun avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était donc nécessaire.

Par ailleurs, si la société [1] indique que M. [R] aurait pu exercer une seconde activité professionnelle à l’origine de la maladie professionnelle déclarée, elle ne produit aucun élément en ce sens.

Enfin, le fait que M. [R] ait toujours été déclaré apte à son poste par le médecin du travail et ne se soit jamais plaint de la pénibilité de son poste n’est pas de nature à renverser la présomption.

Dans ces conditions, la SATransal ne démontrant pas que l’activité professionnelle exercée par la victime à son service n’a joué aucun rôle dans la pathologie dont elle a été reconnue atteinte, la décision du 22 mai 2024, emportant prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] le 07 novembre 2023, lui est opposable.

Sur les dépens

Succombant à l’instance, la SA [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Dit n’y avoir lieu d’infirmer ou de confirmer la décision de la commission de recours amiable;

Déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes ;

Dit que la décision du 22 mai 2024, emportant prise en charge de la maladie (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche) déclarée par M. [Z] [R] le 07 novembre 2023, est opposable à la SA [1] ;

Condamne la SA [1] aux dépens ;

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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