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TJ 59183, 30 juin 2026, RG 22/00008


Vérifier : TJ 59183, 30 juin 2026, RG 22/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
22/00008
Lieu / cour
tj59183
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a457c1dcdc6046d4780bf1d

Texte de la décision

16,995 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 30 Juin 2026

AFFAIRE: N° RG 22/00008 - N° Portalis DBZQ-W-B7F-FBZI
N° Minute : 26/00107

PARTIES :

DEMANDEUR :

M. LA COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par : Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par : Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Monsieur Emmanuel BRANLY
- Greffier lors des débats : Madame Aude ALLAIN
- Greffière lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR

DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 20 janvier 2026 et le délibéré a été rendu le 30 Juin 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS DK CONSULT a été créée le 7 juin 2018 par Monsieur [F] [Y], qui en assurait la présidence.

Le service des impôts des entreprises a émis plusieurs avis de mise en recouvrement au titre de la TVA sur les périodes comprises entre octobre 2018 et octobre 2019 ainsi qu’au titre de la cotisation foncière des entreprises en 2019.

Le 16 février 2019, Monsieur [F] [Y] a cédé l’intégralité des titres de la société à Monsieur [J] [P] qui a alors été nommé président de cette dernière.

Par ordonnance du 06 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de DUNKERQUE a ouvert une procédure de conciliation à l’égard de la société DK CONSULT.

Un accord de conciliation a été homologué le 24 janvier 2020.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de DUNKERQUE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DK CONSULT, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 28 février 2020.

La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par jugement du 15 septembre 2020.

C’est dans ces conditions que LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD a assigné Monsieur [J] [P] par acte du 05 janvier 2022.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2025, LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD, sollicite du tribunal de :
- Déclarer Monsieur [J] [P] solidairement responsable des dettes fiscales de la SAS DK CONSULT ;
- Le condamner à payer au Comptable Public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 55.940,34 euros au titre des impositions éludées avec les intérêts à compter de l’assignation selon l’article 1231-6 du code civil ;
- Subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 38.350,00 euros au titre des impositions éludées de la période de direction de droit avec les intérêts à compter de l’assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année et 1343-2 du code civil;
- Le condamner à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux frais et dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, LE COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD fait valoir que les conditions de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales sont réunies. Il soutient que Monsieur [J] [P] assurait la gestion de la société DK CONSULT, d'abord en qualité de dirigeant de fait puis en qualité de dirigeant de droit, de sorte que Monsieur [F] [Y] n'en était pas le dirigeant effectif.

Il expose que la société a commis des inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales en s'abstenant de régler la TVA due et en laissant s'accumuler la dette fiscale, alors même que Monsieur [J] [P] poursuivait l'activité de la société.

Le comptable public énonce que ce dernier a mis en place une cavalerie financière en utilisant la société DK CONSULT pour financer les difficultés rencontrées par la société STN, également détenue au sein de sa holding, ce qui aurait contribué à l'impossibilité de recouvrer les impositions dues. Enfin, il soutient que la procédure de conciliation ne saurait être assimilée à un délai de paiement et ne fait dès lors pas obstacle à la mise en œuvre de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales. Il ajoute que les diligences de recouvrement ont été engagées dès que leur mise en œuvre était possible.
*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2024, Monsieur [J] [P], sollicite du tribunal de:
A titre principal :
- Dire que les conditions posées par l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales pour la mise en cause de la responsabilité de M. [P] ne sont pas remplies ;
- Conclure à ce que M. [P] soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 55.940,34 euros ;
- Condamner le Comptable public du PRS DU NORD aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire :
- Dire que Monsieur [P] n’était pas dirigeant de la société avant le 16/02/19 et le décharger des impositions exigibles à cette période (soit TVA des mois d’octobre à décembre 2018 - 19.928,00 euros) et des sommes acquittées par ce dernier et imputées par le comptable au titre de périodes antérieures à son entrée en fonction soit la somme de 8.219,66 euros (7.169,66 euros + 600, 00 euros + 450,00 euros) ;
- Dire que la somme afférente à la période de gestion de Monsieur [P] doit être fixée à la somme de 26.978,34 euros (38.350,00 euros - 3.152,00 euros - 8.219,66 euros).
- En cas de condamnation, dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire compte tenu des garanties prises à titre conservatoires par le PRS.

A titre infiniment subsidiaire :
- Dire que le comptable du PRS ne justifie de sa créance qu’à concurrence de 52.788,34 euros, le débouter de sa demande de surplus.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [P] fait valoir que la créance fiscale doit être ramenée à la somme de 52.788,34 euros, le comptable public ne justifiant pas de la notification régulière par lettre recommandée avec accusé de réception d'un avis de mise en recouvrement d'un montant de 3.152 euros. Il soutient en outre n’être devenu président de la société DK CONSULT qu'à compter du 16 février 2019, de sorte que les créances fiscales antérieures, d'un montant de 19 928 euros, ne peuvent lui être imputées. Il sollicite également la déduction de la somme de 8 219,66 euros, faisant valoir que les paiements effectués après sa prise de fonctions ont été affectés à des dettes fiscales antérieures. Il conteste avoir exercé les fonctions de dirigeant de fait de la société DK CONSULT, soutenant qu'aucun acte de gestion ne lui est imputable avant sa nomination. Il soutient en outre qu'aucun élément ne permet de caractériser une cavalerie. S’agissant de la mise en œuvre de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales, il soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies. Il fait valoir que les manquements reprochés ne présentent pas un caractère grave et répété et que le lien de causalité n'est pas établi. Il expose que l'impossibilité de recouvrer la créance fiscale résulte des difficultés économiques de l'entreprise, notamment en raison de la période de la COVID-19.

Enfin, il fait valoir que la procédure de conciliation fait obstacle à la mise en œuvre de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale ne l'ayant pas informé, lors de l'octroi des délais de paiement, de la possibilité d'engager ultérieurement sa responsabilité personnelle sur ce fondement.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l’étendue de la responsabilité de Monsieur [J] [P]

Aux termes de l’alinéa premier de l’article L.267 du Livre des Procédures Fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [J] [P] exerçait les fonctions de président de la société DK CONSULT. La condition tenant à sa qualité de dirigeant est alors remplie.

Il ressort des pièces produites, notamment des avis de mise en recouvrement, que la société DK CONSULT n'a pas acquitté la TVA due au titre de plusieurs périodes comprises entre octobre 2018 et octobre 2019, ainsi que la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2019.

Monsieur [J] [P] soutient avoir régularisé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée après sa prise de fonctions et procédé à plusieurs paiements. Toutefois, ces régularisations n'ont pas permis d'apurer la dette fiscale, les impositions demeurant impayées sur plusieurs périodes d'imposition, caractérisant ainsi une inobservation grave et répétée des obligations fiscales.

En outre, la société DK CONSULT a été placée en liquidation judiciaire le 15 septembre 2020. La créance fiscale ayant été déclarée au passif de la procédure collective, son recouvrement est devenu impossible.

Enfin, il ressort des pièces du dossier que les impositions sont demeurées impayées pendant la poursuite de l'activité de la société et n'ont pas été acquittées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que leur recouvrement est devenu impossible. Il existe dès lors un lien de causalité entre les inobservations graves et répétées des obligations fiscales et cette impossibilité de recouvrement.

Néanmoins, Monsieur [J] [P] soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée dès lors que les délais de paiement accordés dans le cadre de la procédure de conciliation imposaient à l'administration fiscale de l'informer de la possibilité d'engager ultérieurement sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales.

Cependant, les délais de paiement invoqués ont été accordés dans le cadre d'une procédure de conciliation ouverte sous l'autorité du président du tribunal de commerce. Ils ne résultent donc pas d'une décision de l'administration fiscale, laquelle n'intervenait dans cette procédure qu'en qualité de créancier. Dès lors, aucune obligation particulière d'information ne pesait sur elle.

Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales sont réunies. La responsabilité personnelle de Monsieur [J] [P] est dès lors engagée sur ce fondement.

II. Sur la détermination de la créance mise à la charge de Monsieur [J] [P]

Le comptable public soutient que Monsieur [J] [P] était dirigeant de fait de la société DK CONSULT avant sa nomination en qualité de président.

Il lui appartient cependant d'en rapporter la preuve. Or, les seuls éléments tirés de la qualité d'ancien salarié de Monsieur [F] [Y], de ses fonctions de directeur de travaux et des relations commerciales entretenues entre les sociétés DK CONSULT et STN ne suffisent pas à établir que Monsieur [J] [P] exerçait effectivement les pouvoirs de direction de la société.

Ainsi,Monsieur [J] [P] ne pourra être condamné que pour les sommes relatives à la période durant laquelle il était dirigeant de la société DK CONSULT, soit à partir du 16 février 2019, donc pour la somme de 38.350,00 euros au titre des impositions éludées de la période de direction de droit.

Monsieur [J] [P] sollicite également la déduction de la somme de 8.219,66 euros correspondant à des paiements intervenus après sa prise de fonctions, mais imputés sur des dettes antérieures à celle-ci.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces paiements ont déjà été pris en compte dans le calcul de la dette fiscale. Il n’y a donc pas lieu de les déduire une seconde fois.

Enfin, Monsieur [J] [P] soutient que la somme de 3.152 euros ne peut être retenue, faute pour le comptable public de justifier de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des avis de mise en recouvrement correspondants.

Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comptable public produit les avis de mise en recouvrement litigieux, dont la réception par Monsieur [J] [P] n’est pas contestée. En outre, ce dernier ne se prévaut d’aucune disposition imposant une telle formalité. Il y a donc lieu de retenir cette somme dans le montant de la créance fiscale mise à la charge de Monsieur [J] [P].

Les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 05 janvier 2022.

Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts échus pour une année entière sera ordonnée.

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [J] [P], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Monsieur [J] [P], partie perdante à l’instance, sera condamné à payer au COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, Monsieur [J] [P] soutient qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire dès lors que des mesures conservatoires garantissent déjà le recouvrement de la créance.

Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'exécution provisoire de la présente décision. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :

DIT que Monsieur [J] [P] est solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société DK CONSULT en application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD la créance fiscale d’un montant de 38.350,00 euros au titre des impositions éludées de la période de direction de droit à compter du 16 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement ;

DIT que la capitalisation des intérêts s’appliquera par année entière ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer au COMPTABLE PUBLIC EN CHARGE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU NORD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes et les demandes contraires ou plus amples ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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