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TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00029


Vérifier : TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a457d48cdc6046d4780d64c

Texte de la décision

9,372 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

N° RG 26/00029
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7IT

Minute :

Jugement du : 02 Juin 2026

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE

C/

[F] [J]
[U] [N], ès qualités de caution solidaire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 07 avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Béatrice DE GEOFFROY, magistrat à titre temporaire, assistée de Dominique THUILLERE, greffière, lors des débats, et d'Olivier VITTAZ, greffier, lors de la mise à disposition.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

L'ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis 23 rue des Ardennes - 75019 PARIS,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 713.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [F] [J], demeurant 2 impasse des lilas - 26140 ANNEYRON
non comparante

Monsieur [U] [N], ès qualités de caution solidaire, demeurant 31 rue de la croix fleurie - 69400 GLEIZÉ
non comparant

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

6

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 20 mars 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique (ci-après l’ADIE) a accordé à Madame [F] [J] un prêt microcrédit pour un montant de 9.123,16 euros, remboursable en 48 mensualités de 238,49 euros. Monsieur [U] [N] s’est engagé en qualité de caution, dans la limite du montant de 4.561,00 euros.

Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024 (revenue avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée »), l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [F] [J] de payer le capital restant dû (soit la somme de 8.359,98 euros) ainsi que les intérêts (soit la somme de 336,45 euros).

Par lettre recommandée en date du 2 octobre 2024 (réceptionnée le 5 octobre 2024), l’ADIE a mis en demeure Monsieur [U] [N], d’avoir à régler la somme de 4.172,57 euros, en sa qualité de caution solidaire et indivisible de Madame [F] [J].

Par actes de commissaire de justice signifiés à étude en date des 25 et 26 février 2026, l’ADIE a fait assigner Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin de :
CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N] à payer à l’ADIE au titre du contrat du 20 mars 2023 la somme de 4.172,57 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,75 % ;CONDAMNER Madame [F] [J] à payer à l’ADIE au titre du contrat du 20 mars 2023, la somme de 4.187,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 9,75 %,CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N] à payer à l’ADIE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l’instance,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 7 avril 2026.

Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Au l’audience du 7 avril 2026, l’ADIE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son assignation.

Au soutien de ses demandes, l’ADIE rappelle ne pas être un établissement bancaire, mais une association reconnue d’utilité publique qui finance et soutient des personnes en grandes difficultés, en octroyant des microcrédits à des personnes qui sont demandeurs d’emploi ou allocataires des minimas sociaux. Elle expose que les engagements de remboursement ne sont plus respectés par Madame [F] [J] et que les réclamations de paiement des sommes dues sont restées vaines.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article suivant du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, l’ADIE a conclu un contrat de prêt avec Madame [F] [J] le 20 mars 2023 pour une somme de 9.123,16 euros, avec intérêts au taux contractuel de 9,75 %, remboursable en 48 mensualités de 238,49 euros (pièce n°1).

Les conditions particulières du contrat prévoient, à l’article 4, le montant et les mensualités de remboursement du prêt et les modalités de règlement, soit un paiement à la date prévue au contrat par prélèvement automatique ou autre moyen de prélèvement.

Il est également stipulé à l’article 2.2 des conditions générales du contrat que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre du prêt, notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance. Les créances de l’ADIE sont exigibles immédiatement dans les cas énoncés, de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.

Il ressort du décompte versé aux débats (pièce n°4) que des difficultés de paiement sont rapidement apparues ; l’échéancier initial n’ayant pas été respecté.

L’ADIE justifie du courrier en date du 2 octobre 2024 prononçant la déchéance du terme du prêt et portant mise en demeure de payer les sommes dues. Le décompte produit démontre qu’il restait dû à la date de la déchéance du terme la somme de 8.359,98 euros (pièce n°4).

Par conséquent, Madame [F] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 8.359,98 euros au titre du prêt du 20 mars 2023.

Les sommes dues porteront intérêts au taux contractuel prévu au contrat, soit 9,75 %.

Sur les demandes au titre du cautionnement

L’article 2288 du code civil dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, Monsieur [U] [N] s’est engagé le 20 mars 2023 en tant que caution indivisible et solidaire du prêt souscrit le 20 mars 2023 par Madame [F] [J] auprès de l’ADIE, jusqu’à concurrence de la somme de 4.561,00 euros pour le paiement du principal et des intérêts, frais et pénalités de retard le cas échéant (pièce n°1).

Monsieur [U] [N] est donc solidairement engagé au paiement du prêt jusqu’à concurrence de cette somme.

La demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [U] [N] aux intérêts sur cette somme sera rejetée, eu égard au montant maximum exigible à son encontre.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N] aux dépens de l’instance.

Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Madame [F] [J] sera condamnée à payer à l’ADIE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En équité, la demande formée à ce titre à l’encontre Monsieur [U] [N] sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi, rend la décision suivante :

CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 8.359,98 euros au titre du prêt du 20 mars 2023 avec intérêts au taux contractuel de 9,5 %,

DIT que Monsieur [U] [N] sera tenu solidairement au paiement de cette somme dans la limite de la somme de 4.172,57 euros ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [F] [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Économique la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formée contre Monsieur [U] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge,

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