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TJ 69264, 2 juin 2026, RG 26/00024


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Date
02/06/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj69264
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a457d56cdc6046d4780d789

Texte de la décision

11,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
Greffe - BP 474 - 350 Boulevard Gambetta - 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

N° RG 26/00024
N° Portalis DB2I-W-B7K-C7CX

Minute :

Jugement du : 02 Juin 2026

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par Mme [A] [P], ès qualités de syndic non-professionnel

C/

[H] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Après débats à l'audience du 05 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 02 juin 2026, sous la présidence de Christian BARROIS, magistrat à titre temporaire, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par Mme [A] [P], ès qualités de syndic non-professionnel, dont le siège social est sis 139 rue de la République - 69620 VAL D'OINGT
comparante, assistée de Monsieur [D] [O], co propriétaires.

D'UNE PART,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Z], demeurant 240 route de Montclair - 69480 POMMIERS.
non comparant.

D'AUTRE PART,

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à

Grosse, copie, dossier
à

Délivrées le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Z] est copropriétaire, au sein d'un immeuble situé 139 rue de la République 69 620 Val d'Oingt dont Madame [P] [A] est la gérante, syndicat des copropriétaires bénévole.

Monsieur [H] [Z] ne réglant pas de manière persistante, régulière et complète ses charges de copropriété, depuis 2024, malgré procès verbal d'assemblée générale approuvant le budget prévisionnel et répartition des charges, ainsi qu'appel de fonds, le syndic de la copropriété lui a adressé une mise en demeure de paiement sous 30 jours le 21 août 2025.

Monsieur [H] [Z] ne s'étant pas exécuté, Madame [P] [A] gérante du syndicat des copropriétaires a saisi la conciliatrice de justice qui a convoqué Monsieur [H] [Z], lequel ne s'est pas rendu à la réunion de conciliation.

La conciliatrice de justice a établi une attestation de carence en conciliation indiquant que "Monsieur [H] [Z] refuse de parler au conciliateur".

En conséquence le syndic de Copropriété a saisi le tribunal judiciaire de Villefranche-sur- Saône par requête du 18 février 2026.

Le syndic de Copropriété demande au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône de condamner Monsieur [H] [Z].
- Au principal de la somme de 2 748,66 euros au titre des charges de copropriété non réglées et dues suivant documents fournis ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2025, date de l'envoi de la mise en demeure, jusqu'au complet paiement ;
- Au paiement d'une somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts, le non-paiement persistant des charges par Monsieur [H] [Z] ayant désorganisé la gestion de la copropriété, son comportement causant un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
- Au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile pour couvrir les frais non récupérables.

Monsieur [H] [Z] destinataire de la requête et de l'ensemble des pièces jointes adressées par lettre recommandée par le syndic de Copropriété, a été avisé du pli et ne l'a pas réclamé suivant document postal l'attestant.

Monsieur [H] [Z] a reçu par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 mars 2026, la convocation du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE pour l'audience du 7 avril 2026.

Le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès-qualités de syndic non professionnel, était présente à l'audience.

Monsieur [H] [Z], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès qualités de syndic a fait valoir à l'audience une actualisation de la dette due par Monsieur [H] [Z], à la somme de 3 231, 80 euros, actualisation qui lui a été adressée par lettre recommandée.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 afin que les demandeurs puissent produire le retour par la poste des éléments attestant la remise au destinataire du courrier recommandé.

Le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès qualités de syndic non professionnel était présente à l'audience du 5 mai 2026.

Monsieur [H] [Z], régulièrement convoqué n'était ni présent ni représenté.

Le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès qualités de syndic non professionnel fait valoir à l'audience, à l'appui de ses demandes :

Que la requête a été adressée à Monsieur [H] [Z] avec toutes les pièces du dossier et le pli est revenu "non réclamé ".
L'actualisation de la dette pour un montant de 3 231, 80 euros a été faite et le pli est revenu également "non réclamé. "
Les retours de la poste sont fournis au débat.

Monsieur [H] [Z] ne paye ses charges que partiellement et non régulièrement et la dette est établie à 3 231,80 euros.

Monsieur [H] [Z] n'a jamais contesté les procès verbaux d'assemblée générale.
Il ne s'est pas présenté à la tentative de conciliation.

Monsieur [H] [Z] cause un préjudice à la copropriété distinct du retard en faisant peser sur les autres copropriétaires cette dette due par lui.

Le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès-qualités de syndic non professionnel maintient ses demandes à l'audience :
3231, 80 euros au titre de la dette actualisée assortie des intérêts au taux légal à compter la mise en demeure ; 300 euros au titre de dommages et intérêts ;500 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

MOTIFS

1) - Sur l'absence du défendeur :

En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du Code de procédure civile selon lequel "Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

2) - Sur la demande principale : le paiement de la dette au titre des charges de copropriété.

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires représenté par Madame [A] es qualités de syndic non professionnel produit aux débats tous les documents attestant de la réalité de la dette :
- historique de compte, appels de fonds, procès verbal d'assemblée générale, livres comptables ;
- les justificatifs de répartitions des charges ;
- le compte propriétaire qui fait apparaître un solde débiteur de 3 231, 80 euros.

Une mise en demeure de régler les sommes dues a été adressée à Monsieur [H] [Z] le 21 août 2025.

Un certificat de tentative de médiation du 4 février 2026 est fourni aux débats.

Il apparaît suivant décompte fourni, que la somme de 3231,80 euros est due et que les paiements de charges ne sont pas réguliers et partiels.

Il sera donc retenu les demandes faites sur le fondement du décompte joint, comprenant les impayés de charges de copropriété pour un montant de 3 231,80 Euros, les pièces versées aux débats établissent l'existence et le caractère certain de cette créance du syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès-qualités de syndic non professionnel.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 231,80 € au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2025.

3) - Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose : «Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…). Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire».

La rétention abusive des sommes dues à la copropriété par un copropriétaire peut causer au syndicat un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et entraîner l'allocation de dommages et intérêts, à condition que le demandeur caractérise la mauvaise foi de son débiteur.

En l'espèce, le retard de paiement des charges de copropriété par Monsieur [H] [Z] a causé un préjudice à la partie demanderesse.

Monsieur [H] [Z] n'a apporté aucune explication au syndic et a pénalisé les comptes de la copropriété.
Il ne s'est pas présenté à l'audience pour apporter ses explications.

Ce préjudice n'est pas réparé par les seuls intérêts au taux légal.

La résistance de Monsieur [H] [Z] apparaît abusive et a entraîné de nombreuses démarches par le syndic de copropriété pour faire valoir les droits de la copropriété.

En conséquence, Monsieur [H] [Z] est condamné à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A], ès-qualités de syndic non professionnel au titre de dommages et intérêts.

4) - Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [Z], succombant à l'instance, au paiement en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5) - Concernant des délais de paiement

Monsieur [H] [Z] ne s'est pas présenté ni ne s'est fait représenter à l'audience pour exposer sa situation et solliciter d'éventuels délais de paiement.

Il n'y a pas lieu en conséquence d'accorder des délais de paiement à Monsieur [H] [Z].

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition des parties par le greffe,

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A] ès-qualités de syndic non -professionnel, la somme de 3 231,80 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2025.

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A] ès-qualités de syndic non -professionnel, la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires représenté par Madame [P] [A] ès-qualités de syndic non -professionnel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Z] succombant à l'instance, au paiement en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites.

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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