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TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 69264, 4 juin 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d81cdc6046d4780db35

Texte de la décision

9,774 caractères

N° RG 26/00034 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6Z5 Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 04 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- Me François CHARPIN
- Me Ségolène PINET

Copie certifiée conforme le
à :
- Expert
- Service de contrôle des expertises

Le quatre Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 748, substitué par Me CAYRE

Madame [V] [N], demeurant [Adresse 1], représentée par Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 748, substitué par Me CAYRE

DÉFENDEURS :

S.A. ALLIANZ, immatriculée au RCS de NANTERRE sous n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ségolène PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant, substitué par Me LALLICH

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 Mars 2026 et renvoyée au 22 Avril 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 Avril 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la SA ALLIANZ IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 3 octobre 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [L] [A] et Madame [B] [Z], et la communication des éléments contractuels liant les parties sous astreinte de 300 € par jour de retard.

Monsieur [A] et Madame [Z] sont propriétaires de la parcelle voisine de celle des époux [N]. Ces derniers ont fait construire une piscine accolée au mur de séparation. Monsieur [A] et Madame [Z] ont constaté l’apparition de fissures au sein de leur maison, ainsi que des infiltrations, de sorte qu’ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire notamment à l’encontre de Monsieur et Madame [N].

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 mars 2026, puis régulièrement renvoyée afin de permettre la mise en état du dossier à l’audience du 1er avril 2026 puis du 22 avril 2026.

A cette audience, Monsieur et Madame [N] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance. Ils exposent qu’ils sont assurés au titre de leur habitation et leur responsabilité civile auprès de la SA ALLIANZ IARD, qui a participé aux opérations d’expertise amiable mais non à l’expertise judiciaire. Ils soutiennent avoir souscrit un contrat en ligne auprès d’une société rachetée par la SA ALLIANZ IARD mais qu’ils ne disposent pas de la preuve matérielle du contrat, et sollicitent ainsi la communication de ce contrat.

Selon ses écritures régulièrement notifiées le 20 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à son appel en cause et formule ainsi les protestations et réserves d’usage. En revanche, concernant la demande de communication sous astreinte, elle prétend que le contrat a été conclu avec la filiale, qu’elle a remis la copie des conditions générales mais n’est pas en possession des conditions particulières, de sorte qu’il lui est impossible de fournir la pièce sollicitée.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La présente décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’extension de la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 3 octobre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a ordonné une mesure d’expertise (n RG 25/78).

Monsieur et Madame [N] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA ALLIANZ IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est indiqué dans le rapport d’expertise amiable du 7 février 2025 que la compagnie ALLIANZ est l’assureur de Monsieur [N], et les demandeurs fournissent le numéro de police dans leur assignation. La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas être l’assureur de Monsieur et Madame [N] et verse aux débats les conditions générales de la société ALL SECURE, courtier en assurance auprès de laquelle les époux [N] ont souscrit leur contrat d’assurance habitation.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause de l’assurance par sa note expertale n°1 du 19 novembre 2025 (pièce n°7). Il sera donc fait droit à la demande.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Sur la communication de pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de toute intéressé. En application de l’article 133 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

En l’espèce, Monsieur et Madame [N] indiquent ne pas disposer des conditions particulières de leur contrat d’assurance, de sorte qu’ils sollicitent la communication de ce document.

La SA ALLIANZ IARD expose quant à elle ne pas disposer des conditions particulières, seulement des conditions générales au regard de la souscription en ligne auprès d’un courtier.

Il ressort des conclusions et des observations orales que la SA ALLIANZ IARD n’est pas le souscripteur du contrat d’assurance de Monsieur et Madame [N], mais sa filiale (qui n’existe plus), et qu’ils ont signé le contrat auprès d’un courtier.

Or, la SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à sa qualité d’assureur mais indique ne pas être en possession des conditions particulières.

Compte tenu des circonstances de la conclusion du contrat, des recherches effectuées par ALLIANZ et de l’impossibilité matérielle de fournir les conditions particulières évoquées, la demande de communication de pièces sera rejetée.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [N], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 (n RG 25/78) sont communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA ALLIANZ IARD parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision :
1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de trois (3) mois ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] au paiement des dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière, La Présidente

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