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TJ 69264, 18 juin 2026, RG 26/00076


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00076
Lieu / cour
tj69264
Chambre
Référés Civils
Type
other
Id
6a457d87cdc6046d4780dbe8

Texte de la décision

9,924 caractères

N° RG 26/00076 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7SM Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE


O R D O N N A N C E D E R É F É R É DU 18 JUIN 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :

- la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS

Le dix-huit Juin deux mil vingt-six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée lors des débats de Olivier VITTAZ, greffier, lors du prononcé de Corinne POYADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

COMMUNE DE LETRA sise [Adresse 1], prise en la personne de son Maire en exercice, représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [R], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la Société [F] [Localité 1] FOOD, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 929.876.647et dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], siège de la liquidation, demeurant [Adresse 3], défaillant, sans avocat constitué

La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 Mai 2026,

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 9 août 2024, la commune de [Localité 4] (le bailleur) a donné à bail dérogatoire de courte durée, soit jusqu’au 31 août 2027, à l’EURL [F] [Localité 1] FOOD (le preneur) des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 330,00 euros hors taxes et hors charges.

Par courrier en date du 5 mai 2025, l’EURL [F] [Localité 1] FOOD a informé la commune de [Localité 4] de son intention de procéder à la fermeture de l’établissement. Par courrier en réponse du 6 mai 2025, la commune de [Localité 4] a informé l’EURL [F] [Localité 1] FOOD qu’un état des lieux devra être programmé.

Suivant procès-verbal d’assemblée extraordinaire en date du 10 mai 2025, l’associé unique de l’EURL [F] [Localité 1] FOOD a voté la dissolution par anticipation à compter du 31 juillet 2025 en raison de la cessation d’activité et a nommé Monsieur [A] [R] en qualité de liquidateur amiable.

Par courrier en date du 14 août 2025, la commune de [Localité 4] a de nouveau sollicité la fixation d’une date pour l’état des lieux de sortie et la remise des clés.

Exposant qu’aucun état des lieux n’a pu être établi, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2026, fait assigner Monsieur [A] [R] ès qualité de liquidateur amiable de la SARL [F] BONNE FOOD, devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône statuant en matière de référé aux fins de :

- constater la résiliation amiable à effet au 31 juillet 2025 du bail dérogatoire de courte durée,
- à titre subsidiaire, constater la résiliation du fait de la dissolution anticipée de la société [F] [Localité 1] FOOD,
- ordonner l'expulsion de la société [F] [Localité 1] FOOD prise en la personne de son liquidateur amiable et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Monsieur [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société [F] [Localité 1] FOOD au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 13 mai 2026, la commune de [Localité 4] représentée par son conseil maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société [F] [Localité 1] FOOD, n’était ni comparant, ni représenté.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 18 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE [F] DECISION

- Sur la résiliation amiable

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le contrat prévoit en son article premier que le bail est soumis aux dispositions supplétives du code civil, dès lors que ces dernières ne leur sont pas contraire.

L’article 1736 du code civil dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. L’article 1739 du même code précise que lorsqu’il y a congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Le contrat de bail ne prévoit pas de résiliation anticipée du contrat.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que l’EURL [F] [Localité 1] FOOD a indiqué sa volonté de « déposer le bilan », de sorte qu’elle a manifesté sa volonté de résilier le contrat au 31 juillet 2025, par courrier en date du 5 mai 2025, ce que la Commune de [Localité 4] a accepté. Dès lors, il sera constaté la résiliation amiable du contrat de bail dérogatoire au 31 juillet 2025.

- Sur la demande d’expulsion :

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’article 3-2 du contrat de bail dérogatoire stipule qu’un mois au plus tard avant le jour de l’expiration du bail ou celui du départ effectif du preneur, s’il a lieu à une autre date, il sera procédé contradictoirement à l’état des locaux loués.

En l’espèce, l’EURL [F] [Localité 1] FOOD se maintient dans l’immeuble sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail et de l’absence de réalisation d’un état des lieux contradictoire, constituant ainsi un trouble manifestement illicite.

En conséquence, l’expulsion de l’EURL [F] [Localité 1] FOOD et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

- Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société [F] [Localité 1] FOOD, qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société [F] [Localité 1] FOOD ne permet d’écarter la demande de la commune de [Localité 4] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

CONSTATONS la résiliation amiable du contrat de bail dérogatoire conclu le 9 août 2024 entre la commune de [Localité 4] et l’EURL [F] [Localité 1] FOOD depuis le 31 juillet 2025 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de l’EURL [F] [Localité 1] FOOD et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

CONDAMNONS Monsieur [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société [F] [Localité 1] FOOD aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de la présente ordonnance, ainsi que les frais d'expulsion éventuels ;

CONDAMNONS Monsieur [R], ès qualité de liquidateur amiable de la société [F] [Localité 1] FOOD à payer à la commune de [Localité 4] une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

La Greffière La Présidente

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