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TJ 69264, 1 juill. 2026, RG 25/00428


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj69264
Chambre
JUGE AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
6a457dc1cdc6046d4780e0df

Texte de la décision

3,918 caractères

N° RG 25/00428 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C3QV N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDEUR :
Madame [H] [U] [C] épouse [F] [B], née le [Date naissance 1] 1969 à GRAVELINES (59820), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à MARIANO PROVINCE DE LA HAVANE (CUBA), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Alexandra CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier

DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du 6 Maî 2026, a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 01 Juillet 2026, date indiquée par le juge.

JUGEMENT :
Prononcé le un Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.

1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le
- à Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
- à Me Alexandra CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

1 copie au dossier

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
RAPPELLE qu'une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 2 décembre 2025 ;

DIT que le juge français et particulièrement celui de [Localité 2] est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'acceptation des parties de l'article 233 du code civil ;
De Madame [H], [U] [C], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 3] (59) ;
Et de Monsieur [V] [F] [B], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Cuba),
Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (13), en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 février 2021 auprès de Maître [L] [O], Notaire à [Localité 5].
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [H] [C] et Monsieur [V] [F] [B], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [H] [C] et de Monsieur [V] [F] [B], à la date du 11 juin 2024 ;
DIT que Madame [H] [C] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE Madame [H] [C] et Monsieur [V] [F] [B] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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