TJ 69264, 1 juill. 2026, RG 26/00015
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Texte de la décision
N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C52N N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 1] 1995 à ADOMONGONTI, MENDEFERA (ERYTHRÉE), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C69264-2025-000203 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [L], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (ERYTHRÉE), demeurant à [Localité 3] (ERYTHRÉE), non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 01 Juillet 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le un Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées le
- à Me Claire LORES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Sur la compétence
DIT que le juge français et particulièrement celui de [Localité 4] est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au litige ;
Sur le divorce :
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de l'article 237 du code civil ;
De Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 3], [Localité 5] (Erythrée),
et Madame [R] [Z], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] (Erythrée),
mariés le [Date mariage 1] 2016, par devant l'Officier d'état civil de [Localité 3], [Localité 5] (Erythrée).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Monsieur [C] [L] et Madame [R] [Z], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [C] [L] et Madame [R] [Z], à la date du 07 avril 2022 ;
DIT que Madame [R] [Z] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE Monsieur [C] [L] et Madame [R] [Z] à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] aux entiers dépens ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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