TJ 09122, 1 juill. 2026, RG 25/00361
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° : 25/00361 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRXQ
MINUTE N° :
NAC : 74Z
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 01 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mai 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. JINJIANG IMMOBILIER FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 831 086 707 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDERESSES
S.A.S. CONUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Me Caroline JAUFFRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
Commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Christine TEISSEIRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte de vente du 29 juin 2016 reçu par Maître [W] [P], notaire à [Localité 5], et par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 6], la société SABART AERO TECH a fait l’acquisition des parcelles cadastrées Section A, numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] devenue [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises [Adresse 5] à [Localité 7].
Dans le cadre du projet de redéveloppement de la plateforme industrielle et selon acte de rappel et de constitution de servitudes du 29 juin 2016 reçu par Maître [W] [P], notaire à [Localité 5], et par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 6], une servitude de passage a été instituée au profit des parcelles cadastrées Section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], garantissant un droit de passage permanent sur la parcelle B [Cadastre 5], devenue B [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 5] au [Adresse 6] [Adresse 7], selon les modalités définies audit acte.
Selon extrait du registre du commerce et des sociétés du 14 septembre 2023, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE a fait l’acquisition de la société SABART AERO TECH et de ses actifs, dans le cadre d’un plan de cession homologué par jugement du tribunal de commerce de FOIX en date du 17 juillet 2017.
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Selon arrêté municipal délivré le 28 mai 2024, un permis d’aménager n° PA 009 306 23 00002 a été accordé à la SAS CONUCA en vue de la construction d’une station-service et d’une station de lavage, l’accès à ce projet étant assuré par les parcelles B [Cadastre 7] et B [Cadastre 6], cette dernière étant grevée de la servitude de passage susvisée.
Par ordonnance du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté la demande de la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE de suspendre l’exécution du permis d’aménager n° PA 009 306 23 00002 délivré par le maire de TARASCON-SUR-ARIEGE le 28 mai 2024 à la SAS CONUCA.
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Par actes de commissaire de justice délivrés le 30 octobre 2024, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE a fait assigner selon la procédure accélérée au fond, respectivement, la Commune de TARASCON-SUR-ARIEGE et la SAS CONUCA, devant le président du tribunal judiciaire de FOIX.
Par jugement du 08 avril 2025, le président du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur le litige dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal judiciaire, en réservant les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2026 pour l’audience de plaidoiries du 20 mai 2026.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions II notifiées par RPVA le 25 juin 2025, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE demande, au visa des articles 544, 637 et suivants et 683 du Code civil, de rejeter toutes demandes et conclusions contraires comme injustes et mal fondées et de :
- Dire et juger que la société CONUCA et toute autre personne non bénéficiaire de la servitude de passage instituée par acte authentique du 29 juin 2016 a interdiction d’emprunter le passage sur la partie de voirie représentée en teinte rose sur le plan produit, situé sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 5], cadastrée section B, numéro [Cadastre 6] (pièce 6),
- Dire et juger que la société CONUCA a interdiction de se raccorder et d’utiliser la canalisation d’eaux usées appartenant à la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE, représentée en tracé rouge en page 3 du plan produit, situé sur la parcelle de la commune de [Localité 5], cadastrée section B, numéro [Cadastre 6] (pièce 10),
- Constater, enjoindre et condamner si besoin, la Commune de [Localité 5] à veiller à ce que le fonds servant, soit la parcelle cadastrée section B, numéro [Cadastre 6] lui appartenant, ne soit jamais encombrée pour quelque cause ou quelque durée que ce soit, comme stipulé par acte authentique,
- Condamner solidairement la société CONUCA et la Commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Elle fait valoir en résumé, que :
- elle est bien fondée à faire valoir devant le juge judiciaire les atteintes à ses droits qu’induit le projet de construction afin de les faire cesser,
- la servitude de passage bénéficie aux seuls titulaires de celle-ci, alors que le permis d’aménager prévoit un accès du projet à la voirie départementale en empruntant le passage existant, à l’entrée de la parcelle [Cadastre 6],
- il résulte de l’avis réservé de la DREAL et des recommandations subséquentes annexées à l’arrêté accordant permis d’aménager qu’il existe un risque de remontée de file et donc un risque d’encombrement, et ce en violation des stipulations de l’acte de servitude et constitue une atteinte à la sécurité des usagers dans l’accès au site industriel,
- la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle doit être implantée la station-service dispose d’un accès direct et très court à la route nationale contiguë,
- le programme des travaux de la station-service que le nouveau réseau des eaux usées sera raccordé au réseau existant dans la partie de terrain végétale alors que la canalisation des eaux usées, pour laquelle elle bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles B [Cadastre 6] et [Cadastre 8], lui appartient.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2026, la SAS CONUCA demande de rejeter l'ensemble des demandes de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE, et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
- La parcelle de son projet de station-service et de lavage étant enclavée, les clients accèderont à la future station-service et de lavage depuis la route départementale en empruntant un segment des parcelles de la commune de [Localité 5] sur lesquelles la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE bénéficie de la servitude de passage,
- la servitude de passage dont bénéficie la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE n'interdit pas le passage de tiers sur le fonds servant ; un contrat de servitude sera donc régularisé entre elle et la commune,
- Le projet de station-service et de lavage ne crée aucune incommodité ou problème de sécurité quant à l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE,
- son projet ne prévoit pas de connexion à une canalisation de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE,
- l'accès au projet de station-service via la servitude est bien le chemin le plus court, d'autant plus qu'il est prévu sur la nationale un projet d'aménagement sur lequel un accès privatif ne peut s'incorporer ; la demanderesse ne peut invoquer l’article 683 du code civil,
- l'action en justice de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE est manifestement abusive ; elle fait tout pour retarder son projet.
Aux termes de ses dernières conclusions sur le fond notifiées par RPVA le 01 juillet 2025, la Commune de [Localité 5] demande de rejeter l'ensemble des demandes de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE et de la condamner au paiement des entiers dépens et à la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait plaider en synthèse que :
- c’est dans le cadre du projet d'aménagement sur l’ancien site PECHINEY consistant en la création d'une zone industrielle et artisanale que s’inscrit le projet de la société CONUCA sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 7],
- ce litige s'inscrit dans un contexte conflictuel plus général, le gérant de la société demanderesse s'étant montré, à diverses occasions, hostile à l'égard du maire de la commune et des projets portés par celle-ci,
- la servitude ne comporte aucun usage exclusif au profit de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE,
- elle n'a méconnu aucune obligation contractuelle aux termes de l'acte authentique, de rappel et de constitution de service, reçu le 29 juin 2016, et n'a nullement encombré la servitude de passage,
- la demanderesse n'a pas qualité pour invoquer les dispositions de l'article 683 du Code civil,
- il n'est prévu aucun raccordement sur une canalisation appartenant à la demanderesse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur l’interdiction d’emprunter le passage dont bénéficie la société JINJIANG au titre de la servitude
Il ressort de l’étude des actes de constitution que la servitude accordée par la commune à la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE n’est en rien exclusive, et au contraire a prévu que la commune peut utiliser le passage, qu’elle a la charge d’entretenir, pour le besoin de ses activités, et n'interdit donc pas le passage de tiers non bénéficiaires sur le fonds servant, qui bien évidemment et par définition est resté la propriété de la commune.
La référence de l’acte à une exclusivité ne concerne pas un droit exclusif de la société bénéficiaire mais une obligation pesant sur elle d’utiliser le passage accordé, à l’exclusion d’un autre.
De même, cette servitude ne remet pas en cause le droit de la commune de consentir sur sa propriété une nouvelle servitude, et encore moins s’agissant de reconnaître le droit de passage d’un propriétaire enclavé.
D’ailleurs, l’interprétation de la demanderesse aurait pour conséquence d'interdire l'accès à la route départementale à toute personne n'ayant pas été partie à l’acte de constitution. La création de la servitude n’a pas créé un chemin privé réservé à la société demanderesse.
La limite aux droits de la commune se trouve dans le respect de l’article 696 du code civil selon lequel, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user, et surtout de l’article 701 du code civil en vertu duquel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Autrement dit, la servitude doit toujours pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elle a été instituée.
Or, en l’espèce, rien ne permet de considérer que la servitude de passage serait remise en cause, le seul fait que les futurs usagers de la station-service empruntent le passage n’étant pas en lui-même constitutif d’une limitation du passage.
2. Sur l’injonction de pas encombrer le passage de la servitude
A cet égard, le risque invoqué au vu de l’avis initial de la DREAL que le passage soit encombré et complique ou rende dangereux le passage, notamment des camions qui l’empruntent pour se rendre au site JINJIANG, est théorique et non démontré, alors-même au surplus que la société CONUCA justifie avoir modifié son projet avec un doublement de la voie d'entrée permettant de doubler la capacité de stockage des véhicules.
Dès lors, le transport sur les lieux suggéré par la demanderesse est totalement inutile alors-même qu’il n’y a encore rien à constater et que l’étude des documents produits suffit pour résoudre le litige.
3. Sur l’interdiction de se raccorder et d’utiliser la canalisation d’eaux usées appartenant à la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE
Il n’est pas démontré que le projet de la société CONUCA prévoirait ou aboutirait à une connexion à la canalisation propriété de la société JINJIANG IMMOBILIER FRANCE.
Et au contraire, la société CONUCA justifie qu’il lui a été prescrit de mettre en place un traitement autonome de ses eaux usées.
4. Sur le tracé de la servitude
La demanderesse invoque l’article 683 du code civil qui dispose :
« Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. »
Mais cette disposition, qui s’inscrit au sein des dispositions relative au droit de passage reconnu aux parcelles enclavées, est destinée, dans l’intérêt du fonds servant, à limiter l’impact pour lui sur sa propriété de la mise en place du passage. Un tiers à cette servitude, même bénéficiaire d’un droit de passage sur la parcelle en question, ne peut donc invoquer cette disposition à son profit.
5. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Le droit fondamental d’agir en Justice ne peut donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur en application de l’article 1240 du code civil, et notamment s’il a été exercé avec une légèreté manifeste ou avec une intention de nuire, et ne justifie l’octroi de dommages et intérêts que s’il a créé un préjudice certain et direct.
En l’espèce, il apparait que l’action, qui par plusieurs aspects a les caractéristiques d’une action préventive, par principe interdite, a été introduite de façon téméraire par la société demanderesse, et ce afin de retarder le projet qu’elle rejette en son principe et dont elle n’a pas obtenu la paralysation devant le juge administratif.
Cela a été pour la société CONUCA, qui se voit injustement retardée dans l’exécution du projet accepté par l’administration, source d’un préjudice qu’il est fondé d’indemniser à hauteur de 3.000 euros, somme au paiement de laquelle il y a lieu de la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, la SAS CONUCA et la commune de [Localité 5] ont été contraintes de faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à leur charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance, étant rappelé que le jugement du 08 avril 2025 a réservé au présent jugement les demandes au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de condamner la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE qui succombe à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l'exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020 il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
Déboute la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE à payer à la SAS CONUCA la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE aux dépens ;
Condamne à la SAS JINJIANG IMMOBILIER FRANCE à payer à la SAS CONUCA et à la commune de [Localité 5], chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 01 juillet 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES
Me Stéphane FABBRI
Me Caroline JAUFFRET
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