TJ 34172, 1 juill. 2026, RG 25/01779
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Texte de la décision
N° RG 25/01779 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3YC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
DEMANDEUR:
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne ROUCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [J] [B], demeurant [Adresse 3]
Actuellement [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722025010302 du 10/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Yves KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 07 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 01 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Yves KOUAHOU, Me Corinne ROUCOU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 23 mai 2015, Madame [Y] [I] a donné à bail à usage d’habitation un logement situé [Adresse 5] à Monsieur [K] [J] [B].
Ce bien fait l'objet d'une donation de la part de Madame [Y] [I] à Madame [L] [I] selon acte notarié du 16 septembre 2015.
Estimant que des loyers étaient demeurés impayés, Madame [L] [I] a fait signifier à Monsieur [K] [J] [B], par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, un commandement de payer la somme principale de 16 340 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du commandement, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du même jour, Madame [L] [I] a fait signifier à Monsieur [K] [J] [B] un commandement visant à justifier de son assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juin 2025, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [K] [J] [B] pour l'audience du 24 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et demande :
Vu l’article 24 de la loi du 6juillet 1989,
Vu le commandement de payer en date du 20 Février 2025,
Vu le commandement d'avoir à justifier de son assurance délivré le 20 Février 2025, et ayant produit ses effets le 21mars 2025,
Vu les pièces produites aux débats,
Déclarer la demande du bailleur recevable et bien fondée, et en conséquence :
Prononcer la résiliation du bail portant sur le logement sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 2] intervenu le 23 mai 2015 entre Madame [I] et le locataire,
Condamner [J] [B] [K] à payer au bailleur :
- 16 340 € arrêtés au 20 février 2025 représentant les loyers et charges impayées à la date du commandement de payer avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 20/02/2025.
- Le montant des loyers et charges postérieurs au 20 février 2025, dus conformément au bail,
- 454.00 € par mois, indexés sur l'indice du coût de la construction à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à l'expulsion
Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [B] [K] et de tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens, avec le concours des forces de l'ordre et d'un serrurier si besoin était et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
ORDONNER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, conformément à l’article 514 du CPC.
Condamner le défendeur à payer au bailleur 2.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC.
Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le commandement d’assurance, la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement et la dénonce du présent acte à la préfecture
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026.
À cette audience, Madame [L] [I], représenté par leur avocat, maintient intégralité de ses demandes telles que porter dans l'assignation et rappelle que contrairement au dispositif de son assignation elle sollicite bien le constat de l'acquisition de la clause résolutoire comme mentionné dans les motifs.
En défense, Monsieur [K] [J] [B], également représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu la loi du 6juillet 1989,
Vu les pièces produites,
Recevoir Monsieur [K] [J] [Q] en sa demande et la dire fondée.
En conséquence et à titre principal :
Constater que Monsieur [K] [J] [Q] a libéré le logement depuis le 08 décembre 2021.
Constater que Monsieur [K] [J] [Q] n’est plus locataire occupant du logement appartenant à Madame [L] [I].
Juger que Monsieur [K] [J] [Q] n’est redevable d’aucune somme à l'égard de Madame [L] [I] au titre du logement sis [Adresse 8] à [Localité 1].
Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [L] [I].
Condamner Madame [L] [I] a la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire :
Suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner Madame [L] [I] à payer à Me [F] [W] [A] la somme de 1.400 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et au conclusion de la défenderesse pour l’exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
Madame [L] [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Il justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité, compte tenu de la loi du du 27 juillet 2023 d’application immédiate s’agissant d’un délai de procédure.
La demande est donc recevable
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire, la nullité du commandement de payer et la demande de suspension de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose notamment que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail prévoit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance de loyer et deux mois après un commandement de payer, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement de payer du 25 février 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 avril 2025, date de résiliation dudit bail.
Si Monsieur [K] [J] [B] indique avoir quitté les lieux depuis le 8 décembre 2021, il ne verse aux débats aucun état des lieux de sortie ni document justifiant de la remise des clés. Par ailleurs, il ressort des décomptes de charges pour l'année 2022 et 2023 que des charges d’eau apparaissent bien au cours de cette année 2022. Par ailleurs, s’il justifie d’un autre logement et d’un document rédigé par Madame [X], assistante sociale, qui précise bien que ce dernier lui a indiqué qu'il a été en contact avec l'agence immobilière en charge de la gestion du logement concernant la remise des clés et qu’elle ne l’a pas contacté, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’explique pas sur la consommation d’eau dans le logement et n’a jamais autorisé le bailleur à reprendre possession de l’appartement en dépit des lettres adressées à son avocat.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [B] reconnaît n’avoir jamais remis les clefs en main propre à la propriétaire ou à l’agence ou encore par lettre recommandée..
Or il est constant en droit que les obligations réciproquent des parties au contrat de bail ne cessent que lors de la remise des clés, sauf à établir un refus du bailleur de les recevoir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir constater qu'il a libéré les lieux le 8 décembre 2021, et ce même s’il justifie d’un hébergement par l’association ISSUE LES [Localité 3] DU LOGEMENT et s’il justifie avoir délivré un congé du fait de l’absence de remise des clefs.
En conséquence, l’expulsion du défendeur ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
A compter de la résiliation du bail, Monsieur [K] [J] [B], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges soit 430 euros, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de condamnation à paiement
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte arrêté au 20 février 2025 que le montant des loyers et charges dues doit être fixé à la somme de 16340 euros.
Ainsi, Monsieur [K] [J] [B], sera condamné à verser à Madame [L] [I] la somme de 16340 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation au 20 février 2025, mois de février 2025.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [K] [J] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant le coût des commandements de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter au regard du logement justifié de Monsieur [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [J] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [Y] [I], appartenant désormais à Madame [L] [I], d’une part et Monsieur [K] [J] [B] et portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 9] (Curat), [Adresse 10] sont réunies à la date du 22 avril 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [K] [J] [B] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 22 avril 2025;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [B] à payer à Madame [L] [I] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux soit la somme de 430 euros mensuelle ;
DIT qu'à défaut par Monsieur [K] [J] [B] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [B] à payer à Madame [L] [I] la somme de 16340 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation au 20 février 2025, mois de février 2025 ;
DEBOUTE Madame [L] [I] de ses autres demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [B] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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