TJ 34172, 1 juill. 2026, RG 25/01515
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Texte de la décision
N° RG 25/01515 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PZFD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 01 Juillet 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. -[P] PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Syndic. de copro. -[Localité 1], ayant pour syndic SAS FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 07 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 01 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 01 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me HEURTEBISE, la SELARL MEYNADIER-BRIBES
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]
[Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal le syndic en exercice
FONCIA [Localité 2] n'avait pas réglé la facture du 29 mars 2022, la SAS [P]
PROPRETE a, selon exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, fait assigner le
syndicat des copropriétaires en vue de l'audience du tribunal judiciaire, chambre de proximité du 24
novembre 2025. Elle demande la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme de 1036,49 €
TTC enrèglement de la facture, outre 14,50 % de pénalités à compter du 28 avril 2024 et intérêts au
taux légal à compter de la première présentation de la mise en demeure soit le 22 juillet 2024. Elle
réclame également la condamnation à la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de
recouvrement, 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2000 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 7 mai 2026
Àcette audience, les deux parties sont seront accordées pour l'homologation du protocole versé aux
débats.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➢ Sur la demande d'homologation
:
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les
parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour
connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité
formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les
bonnes mœurs.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel signé par les deux parties que le syndicat
des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]
[Localité 2] pris en la personne de son représentant légal le syndic en exercice FONCIA
[Localité 2] s'engage à régler à la SAS [P] PROPRETE la somme de 1036,49 € TTC
à titre d'indemnité transactionnelle par virement sur le compte Carpa ouvert par le conseil de la
société dans les 15 jours suivant régularisation du protocole et qu'en contrepartie la SAS
[P] PROPRETE reconnaît être dédommagée de tout préjudice et renonce à toute instance
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ou action. Il en est de même syndicat des copropriétaires. Enfin chacune des parties conserve la
charge de ses dépens
Au regard de l’accord trouvé, il convient de l’homologuer lui conférer force exécutoire est de
constater l'extinction de l'instance et d’action comme mentionné dans le protocole.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au
greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
CONFERE force exécutoire au protocole d'accord transactionnel signé le 27 janvier 2026 entre la
SAS [P] PROPRETE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 3]
[Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal le
syndic en exercice FONCIA [Localité 2] et dont une copie sera annexée au présent jugement ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action comme mentionné dans le protocole ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière,
La Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et
procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le
greffier.
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