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TJ 05061, 20 mai 2026, RG 24/00164


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00164
Lieu / cour
tj05061
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4580e4cdc6046d478121df

Texte de la décision

6,938 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00

Affaire : N° RG 24/00164 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYFN

Demandeur:
Monsieur [N] [S]

Défendeur:
CPAM DES HAUTES-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT

Audience de prononcé du : 20 Mai 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [S]
909 Chemin des Grimaudais
05800 ASPRES LES CORPS
comparant en personne assisté de Mme [E] [S] (Conjoint)

DÉFENDEUR :

CPAM DES HAUTES-ALPES
10 boulevard Pompidou
Pôle Contentieux - BP 99
05012 GAP CEDEX
Représentée par Madame [B] [H], régulièrement munie d'un pouvoir

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) notifiait à monsieur [N] [S] un refus de prise en charge d’un transport en VSL sur prescription médicale au titre d’un déplacement effectué le 13 avril 2023 entre son domicile, à Aspres-les-Corps, et un laboratoire d’analyse médicale à Gap.

Monsieur [N] [S] contestait cette décision devant la commission de recours amiable, qui rejetait son recours par écrit daté du 18 juin 2024 et réceptionné par l’assuré le 27 juin 2024.

Monsieur [N] [S] portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 17 juillet 2024.

L’affaire était appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle monsieur [S] comparaissait assisté de son épouse, et la caisse était dument représentée.

Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs écrits.

La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.

PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES

Aux termes de sa requête et des débats, Monsieur [N] [S] sollicite du tribunal qu’il condamne la caisse à prendre en charge le transport au coût de 112,72 euros. Il indique que ce transport a été effectué afin de faire pratiquer une prise de sang prescrite dans le cas d’une affection longue durée exonérante, mais que le médecin a oublié de cocher la case correspondante lors de l’établissement de la prescription. Il avance qu’il s’agit d’une simple omission par la suite rectifiée.

Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
Confirme la décision de la CRA, Déboute monsieur [N] [S] de son recours, ainsi que de toutes nouvelles prétentions et mettre à sa charge les entiers dépens,Rejette toute demande au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le transport effectué le 13 avril 2023 n’entre dans cas limitativement prévus par l’article R322-10 du code de la sécurité sociale et qu’il n’est pas remboursable au regard de la législation en vigueur. Elle confirme que monsieur [N] [S] est reconnu atteint d’une affection longue durée, mais soutient que le transport litigieux n’était pas en rapport avec l’affection, tel que l’indique le médecin conseil.

MOTIVATION

Sur la demande de prise en charge des frais de transport
L’article R322-10 b) du code de la sécurité sociale dispose que sont pris en charge les frais de transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1.

L’article R322-10-2 du même code précise que prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

L’article R322-10-5 du même code ajoute que le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat que monsieur [N] [S] s’est vu prescrire le 12 avril 2023 à La Tronche, au centre hospitalier de Grenoble, une prise de sang à faire réaliser au laboratoire d’analyse médicale à Gap (05) aux fins de « recherche de cryoglobuline le matin à jeun ». L’ordonnance précise qu’il s’agit d’une prescription relative au traitement de d’une affection longue durée exonérante. La prescription médicale de transport attenante, dans sa version signée, établie le 12 avril 2023, ne précise pas quelle situation permet la prise en charge du transport. Monsieur [N] [S] avance qu’il s’agit d’une simple omission du médecin prescripteur, et fourni à l’appui de ses dires une seconde prescription du même jour, non signée, précisant que ce transport est réalisé dans le cadre de son affection longue durée.

Il est dans ces conditions établi que monsieur [N] [S] s’est vu prescrire un examen en relation avec son affection longue durée qui ouvre droit à une prise en charge. La caisse ne peut avancer le contraire au seul regard d’une prescription de transport incomplète réalisée au besoin d’une prescription médicale dénuée de toute ambigüité.

En conséquence, la caisse sera condamnée à payer à monsieur [N] [S] la somme de 112,72 euros.

Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».

La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu dernier ressort, par mis à disposition au greffe,

Condamne la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à payer à monsieur [N] [S] la somme de 112,72 euros, au titre du déplacement effectué le 13 avril 2023 entre Aspres-les-Corps et Gap;

Condamne la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes aux dépens ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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