TJ 05061, 20 mai 2026, RG 25/00080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 25/00080 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C26N
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
Monsieur [F] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 20 Mai 2026
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le 23 Septembre 1969 à BOBIGNY (93000)
17 A chemin de la Sacristie
Romette
05000 GAP
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Monsieur Patrick FISEL, Assesseur Pôle Social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [T] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Gap par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2025.
L’affaire était utilement appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties étaient entendues en leurs observations.
La décision était mise en délibéré au 20 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Déboute monsieur [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, Constate qu’aucune contrainte n’a été décernée en date du 25 février 2025, Dise et juge que l’opposition formée par monsieur [F] [K] est en conséquence dépourvue d’objet, Déclare irrecevable l’opposition à contrainte formée le 21 mars 2025, A titre subsidiaire, Se déclare incompétent pour connaitre de la contestation dirigée contre la saisie-attribution du 25 février 2025, cette mesure relevant de la compétence du juge de l’exécution, S’oppose à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, l’URSSAF fait valoir que l’opposition à contrainte ne repose sur aucune contrainte et qu’elle est dès lors sans objet donc irrecevable.
Subsidiairement, elle relève que la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître de la contestation d’une saisie attribution, cette matière appartenant exclusivement à l’office du juge de l’exécution.
Aux termes de ses conclusions, monsieur [F] [K] sollicite du tribunal qu’il :
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap, Renvoie en conséquence l’affaire à toute audience utile du juge de l’exécution.
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir interprété à tort une dénonciation de saisie-attribution comme une signification de contrainte lors de la saisine de la juridiction, mais expose souhaiter contester ladite procédure d’exécution dont la compétence matérielle relève du seul juge de l’exécution.
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En l’espèce, il résulte de la saisine adressée au pôle social du tribunal judiciaire que le défendeur s’est opposé par erreur à un acte qu’il a envisagé être une contrainte en lieu et place d’une saisie attribution. A l’audience du 18 mars 2026, il dépose des conclusions aux termes desquelles il modifie ses prétentions, et sollicite de la présente juridiction qu’elle se déclare incompétente au regard de la contestation entend réaliser à l’égard de la saisie attribution qui lui a été dénoncée le 25 février 2025.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu par l’URSSAF que le présent litige est sans objet, l’opposant admettant lui-même l’absence de toute contrainte.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée sur ce point sera rejetée.
Sur l’incompétence matérielle au profit du juge de l’exécution
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
L’article 81 du code de procédure civile ajoute que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, monsieur [F] [T] conteste une saisie attribution lui ayant été dénoncée le 25 février 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, en lieu et place du juge de l’exécution du même tribunal.
En conséquence, il convient pour la présente juridiction de relever son incompétence au profit de celle du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Rejette l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF ;
Se déclare incompétent au profit du juge de l’exécution ;
Rappelle, en vertu de l’article 82 du code de procédure civile, qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée et à défaut d’appel, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe ; que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; que lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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