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TJ 54395, 30 juin 2026, RG 24/00470


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Date
30/06/2026
Numéro
24/00470
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a45814ccdc6046d47812b40

Texte de la décision

6,743 caractères

DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 24/00470 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGGG
AFFAIRE : [L] [J] épouse [Q] C/ [G] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [J] épouse [Q]
demeurant 11 rue Lyautey - 54000 NANCY
représentée par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165

DEFENDEUR

Monsieur [G] [M]
demeurant 4 rue de la Foucotte - 54000 NANCY
représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 4

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin prorogé au 30 Juin 2026.

Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique du 13 décembre 2021, M. [G] [M] et Mme [L] [J] ont fait l’acquisition des lots numéros 1, 20, 82 et 85 en nature d’appartement et de parking dans un ensemble immobilier situés 4 rue de la Foucotte à Nancy moyennant un prix de 388 500 euros, outre 21 500 euros pour le prix des meubles.

Le bien a été payé au moyen d’un prêt bancaire souscrit auprès de la société BANQUE CIC EST.

Exposant que M. [G] [M] occupe seul le bien indivis depuis décembre 2023 et qu’il est donc redevable d’une indemnité d’occupation, Mme [L] [J] a, par acte du 22 août 2024, fait assigner M. [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Par ordonnance du 24 juin 2025 (RG 25/349), l’instance a été radiée du rôle.

Aux termes de ses conclusions valant reprise d’instance, Mme [L] [J] demande de :
- Dire et juger sa demande recevable et fondée ;
- Condamner M. [G] [M] à lui payer une somme provisionnelle de 19 773 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Le condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Au soutien de sa demande, Mme [L] [J] fait valoir que le bien ayant été évalué à la somme de 456 400 euros et l’indemnité d’occupation mensuelle à 1 521 euros, le défendeur lui doit une indemnité d’occupation de 19 773 euros.

En défense, M. [G] [M] demande de :
- Dire et juger Mme [L] [J] mal fondée en ses demandes ;
- La débouter de sa demande en condamnation de Mme [L] [J] au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis avec intérêts au taux légal ;
- La débouter de sa demande de sa demande de condamnation de Mme [L] [J] sur le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La débouter de toutes ses demandes, fins et moyens et prétentions.

A titre reconventionnel,
- Condamner Mme [L] [J] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner au paiement des dépens.

Pour s’opposer à la demande de provision, le défendeur fait valoir que réglant seul les échéances du prêt bancaire dont la somme mensuelle s’élève à 1 997,95 euros au 1er janvier 2024 et à 2 006,76 euros à compter du 5 novembre 2024, outre la taxe foncière et les charges de copropriété, la demanderesse serait en réalité redevable d’une somme de 485,76 euros envers l’indivision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’indemnité d’occupation

L’article 1380 de ce même code prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. À défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l’espèce, il résulte du bail versé aux débats que depuis le 29 janvier 2024, la demanderesse réside dans un appartement situé 11 rue Lyautey à Nancy.

Il en résulte que le défendeur s’étant maintenu dans les lieux à titre privatif, la demanderesse est fondée à réclamer l’allocation d’une indemnité d’occupation à compter de cette dernière date et jusqu’au partage du bien.

La demanderesse ne conteste pas que le défendeur règle seul :
- Les échéances de prêt depuis le mois d’octobre 2024, dépense qui s’élevait à 16 045,27 euros au mois de mai 2025 (pièce n° 11 de la demanderesse) ;
- Les charges de copropriété ainsi que les taxes foncières.

Il en résulte que l’indivision doit au défendeur la moitié de ces dépenses, de sorte que la créance que la demanderesse détient au titre de l’indemnité d’occupation sera, dans le cadre des opérations de compte, de liquidation et de partage, réduite voire éteinte.

En conséquence, elle devra être déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la demanderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par le défendeur au titre des frais avancés et non compris dans les dépens.

Le défendeur ne perdant pas son procès, la demanderesse verra sa demande d’indemnité formulée sur ce même fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Mme [L] [J] de sa demande tendant à voir M. [G] [M] condamner à lui payer une somme provisionnelle de 19 773 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [G] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [L] [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS Mme [L] [J] aux dépens.

La greffière La présidente

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