TJ 54395, 30 juin 2026, RG 25/00521
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Texte de la décision
DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 25/00521 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JURS
AFFAIRE : [M] [Y] C/ S.A.S.U. LOGO COMMUNICATION, S.A.R.L. ARK DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y],
demeurant 8 rue des Hespérides - 54600 VILLERS LES NANCY
représenté par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 037
DEFENDERESSES
S.A.S.U. LOGO COMMUNICATION,
dont le siège social est sis 91 Avenue de Strasbourg - 54000 NANCY
représentée par Maître Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190
S.A.R.L. ARK DISTRIBUTION
Inscrite sou le numéro RCS 823390521,
dont le siège social est sis 40 Avenue de la Libération - 54000 NANCY
représentée par Me Nicoletta TONTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 10
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.
Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] est l’auteur d’une photographie qu’il a intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue”.
La société ARK DISTRIBUTION, exploitant un magasin Carrefour Express situé 40 avenue de la Libération à Nancy, a confié à la société LOGO COMMUNICATION la réalisation de l’habillage visuel extérieur de sa façade commerciale comprenant notamment un visuel d’arrière-plan illustrant le centre-ville de Nancy.
Dans ce cadre, la photographie intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” a été intégrée dans une composition graphique comprenant un large bandeau orange comportant les horaires d’ouverture et la signalétique de l’enseigne Carrefour Express.
Revendiquant la titularité des droits patrimoniaux et moraux sur cette photographie, M. [M] [Y] a, par acte du 25 septembre 2025, fait assigner la société ARK DISTRIBUTION devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé.
Par acte du 28 octobre 2025, la société ARK DISTRIBUTION a fait assigner en intervention forcée la société LOGO COMMUNICATION.
À l’audience du 18 novembre 2025, la jonction des instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, M. [M] [Y] demande de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
- Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
- Constater, dès à présent, que la photographie intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” réalisée par lui est une œuvre originale ;
- Dire et juger que les sociétés ARK DISTRIBUTION et LOGO COMMUNICATION ont violé le droit moral relatif à l’œuvre photographique intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” détenu par M. [M] [Y] ;
- Dire et juger que les sociétés ARK DISTRIBUTION et LOGO COMMUNICATION ont contrefait les droits patrimoniaux relatifs à l’œuvre photographique intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” détenus par M. [M] [Y] ;
Et, sur le parasitisme,
- Dire et juger que les sociétés ARK DISTRIBUTION et LOGO COMMUNICATION ont commis des actes de parasitisme au préjudice de M. [M] [Y] dans le cadre de la reprise indue et servile de sa photographie intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” ;
En conséquence,
- Enjoindre aux sociétés ARK DISTRIBUTION et LOGO COMMUNICATION de procéder au retrait de l’œuvre photographique intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” de la devanture du magasin situé 40 avenue de la Libération 54000 Nancy sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner les sociétés ARK DISTRIBUTION et LOGO COMMUNICATION à verser, chacune, à M. [M] [Y] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de celui-ci pour le préjudice moral et économique lié à la contrefaçon de droit d’auteur et au parasitisme de ses efforts, de ses investissements, de son savoir-faire et de sa notoriété ;
- Condamner les sociétés ARK DISTRIBUTION et LOGO COMMUNICATION à verser à M. [M] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente juridiction.
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Vu les conclusions de la société ARK DISTRIBUTION auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, elle demande de :
À titre principal,
- Débouter M. [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
- Condamner la société LOGO COMMUNICATION à garantir la SARL ARK DISTRIBUTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- Prononcer la résolution du contrat liant la société LOGO COMMUNICATION à la société ARK DISTRIBUTION selon facture du 23 août 2022 ;
- Condamner la société LOGO COMMUNICATION à payer à la société ARK DISTRIBUTION la somme de 960 euros correspondant au prix de vente ;
- Condamner la société LOGO COMMUNICATION à procéder au retrait du panneau posé par ses soins sur la devanture du magasin sis 40 Avenue de la Libération, ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société LOGO COMMUNICATION et M. [M] [Y] à payer à la société ARK DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société LOGO COMMUNICATION et M. [M] [Y] au paiement de l’intégralité des dépens.
Vu les conclusions de la société LOGO COMMUNICATION auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, elle demande de :
À titre principal,
- Dire et juger que les demandes de M. [M] [Y] se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [M] [Y] comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
- Se déclarer incompétent pour juger desdites demandes ;
- Renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger que la photographie intitulée “Vue plongeante sur la place Stanislas de Nancy à l’heure bleue” ne justifie pas d’une originalité au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- Dire et juger qu’en l’absence d’originalité, aucun droit d’auteur opposable ne peut être invoqué et qu’aucun acte de contrefaçon ni atteinte au droit moral ne saurait être caractérisé ;
- Débouter en conséquence M. [M] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Constater l’absence de préjudice subi par M. [M] [Y] ;
- Constater la manifeste disproportion de ses prétentions indemnitaires ;
- En conséquence, débouter M. [M] [Y] de toutes ses demandes ;
À tout le moins,
- Ramener à de plus justes proportions les montants sollicités, à titre strictement symbolique
En tout état de cause,
- Condamner M. [M] [Y] à payer à la société LOGO COMMUNICATION la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [M] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société LOGO COMMUNICATION
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est constant que la société ARK DISTRIBUTION a commandé à la société LOGO COMMUNICATION la fourniture et la pose de l’affiche, objet du litige, ce qui est justifié par la facture du 23 août 2022 versée aux débats.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mise en cause de la société LOGO COMMUNICATION qui, au surplus, ne s’y oppose pas.
Sur la demande tendant au retrait de la photographie
Si les parties s’affrontent sur la question de savoir si la photographie litigieuse (pièce n° 1 du demandeur) est une œuvre originale, la société LOGO COMMUNICATION admet l’avoir intégrée dans la composition graphique actuellement affichée sur la devanture du magasin appartenant à la société ARK DISTRIBUTION (pièce n° 4 du demandeur).
La société LOGO COMMUNICATION ne démontrant pas avoir sollicité, ni obtenu l’accord de son propriétaire pour créer le visuel destiné à être affiché sur la devanture du magasin, le droit de propriété du demandeur a été violé, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En conséquence, la société LOGO COMMUNICATION, qui a effectué la pose de la composition graphique, sera condamnée à procéder au retrait de la photographie litigieuse de la devanture du magasin sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
La société ARK DISTRIBUTION, qui dispose seule des droits sur la devanture, sera condamnée sous la même astreinte à ne pas s’y opposer.
En application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution.
Sur la demande de provision
Il résulte de ce qui précède que la société LOGO COMMUNICATION a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du demandeur.
Ce dernier ne saurait cependant se prévaloir d’un préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits patrimoniaux ou de la violation de son droit moral d’auteur dès lors qu’il n’appartient qu’au juge du fond de déterminer si la photographie litigieuse est une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.
De la même manière, la question de savoir si les faits d’espèce sont constitutifs de parasitisme excède les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, le préjudice allégué par le demandeur souffre de contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu’une provision soit accordée en référé.
En conséquence, sa demande de provision devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LOGO COMMUNICATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société LOGO COMMUNICATION, condamnée aux dépens, devra payer :
- Au demandeur une somme de 2 500 euros
- À la société ARK DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros.
Le demandeur et la société ARK DISTRIBUTION ne perdant pas leur procès, la demande d’indemnité formulée par la société LOGO DISTRIBUTION sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la mise en cause de la société LOGO COMMUNICATION ;
CONDAMNONS la société LOGO COMMUNICATION à procéder au retrait de la photographie litigieuse de la devanture du magasin situé 40 avenue de la Libération 54000 Nancy sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la société ARK DISTRIBUTION à laisser la société LOGO COMMUNICATION procéder au retrait de la photographie litigieuse de la devanture du magasin situé 40 avenue de la Libération 54000 Nancy, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution ;
DÉBOUTONS M. [M] [Y] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS la société LOGO COMMUNICATION à payer à M. [M] [Y] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LOGO COMMUNICATION à payer à la société ARK DISTRIBUTION une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société LOGO COMMUNICATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société LOGO COMMUNICATION aux dépens.
La greffière La présidente
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