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TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00187


Vérifier : TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00187
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a45816fcdc6046d47812e67

Texte de la décision

6,314 caractères

DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 26/00187 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3O3
AFFAIRE : SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE A NANCY 35 AVENUE FOCH le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [I] ET NEUMAYER, 22 rue SAINT-NICOLAS à NANCY, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège social C/ [P] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT
du trente Juin deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE SITUE A NANCY 35 AVENUE FOCH le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [I] ET NEUMAYER, 22 rue SAINT-NICOLAS à NANCY, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège social,
dont le siège social est sis 35 avenue FOCH - 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

DEFENDEUR

Monsieur [P] [N],
demeurant 09 rue du Téméraire - 54000 NANCY
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.

Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 35 avenue Foch à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [I] ET NEUMAYER, a fait assigner M. [P] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation à lui régler les sommes suivantes :
- 1 445,42 euros, représentatif de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 13 janvier 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent acte de signification ;
- 900 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le défendeur n’a pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Le défendeur a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473, alinéa 1er, du même code, le présent jugement sera rendu par défaut.

Sur le paiement des charges

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Aux termes de l'article 10-1 de cette même loi, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats (pièces n° 2 et 3) que les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2023 et 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété des années 2025 et 2026 ont été approuvés par les assemblées générales.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 31 octobre 2025 (pièce n° 13) qui n’a pas été suivie de paiement de la part du défendeur.

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1445,42 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 13 janvier 2026, à la charge du défendeur (pièce n° 14).

Il convient toutefois de soustraire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés, à savoir les sommes de :
- 30 euros au titre d’une mise en demeure du 31 juillet 2024 ;
- 30 euros au titre d’une autre mise en demeure du 21 juillet 2025.

Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 385,42 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 900 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [P] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 385,42 euros (mille trois cent quatre-vingt-cinq et quarante-deux centimes) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2026 ;

CONDAMNE M. [P] [N] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 900 euros (neuf cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens.

La greffière La présidente

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