TJ 54395, 30 juin 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
DU : 30 Juin 2026
RG : N° RG 26/00208 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3PM
AFFAIRE : S.A.S. EST-IMPRIMERIE C/ [V] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. EST-IMPRIMERIE,
dont le siège social est sis 4 Rue de Tournebride - 57160 MOULINS LES METZ
représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 090, Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S],
demeurant 7 Rue Basse - 54200 BOUCQ
non comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 Juin prorogé au 30 Juin 2026.
Et ce jour, trente Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 mars 2026, la société EST-IMPRIMERIE a fait assigner M. [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
- Le condamner à lui payer une somme provisionnelle de 7 176 euros TTC avec pénalités de retard correspondant à trois fois le taux majoré de 5 points à compter de l’échéance de la facture ;
- Le condamner en outre au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux dépens.
Au soutien de sa demande de provision, la société EST-IMPRIMERIE expose que le défendeur a fait appel à ses services pour imprimer un journal local d’actualités politiques en 15 000 exemplaires. Le défendeur ne serait pas acquitté du montant de la facture.
M. [V] [S], régulièrement assigné à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la société demanderesse produit à l’instance :
- Un devis au nom du défendeur en date du 12 août 2025 (pièce n° 3) portant sur l’impression et l’envoi d’une publication en 15 000 exemplaires pour un montant de 5 980 euros hors taxes (HT) ;
- Un courrier électronique du 14 août 2025 aux termes duquel le défendeur dit donner son bon pour accord “dans l’attente de la facture définitive” ;
- Une facture au nom du défendeur en date du 18 août 2025 (pièce n° 2) pour lui réclamer le paiement de cette prestation qui s’élève à la somme de 7 176 euros toutes taxes comprises (TTC).
Il résulte de la correspondance électronique versée aux débats (pièce n° 9) que si le défendeur affirme avoir procédé au virement, le service de comptabilité de la société demanderesse a écrit au défendeur qu’après vérification, il n’aurait pas reçu le virement de 7 176 euros.
La société demanderesse justifie avoir mis en demeure le défendeur de lui régler la somme litigieuse par lettres recommandées avec avis de réception en date des 18 décembre 2025 et 29 janvier 2026 (pièces n° 10 et 11 respectivement)
Dans ces conditions, la société demanderesse justifie détenir contre le défendeur une créance s’élevant à la somme de 7 176 euros non contestée par le défendeur qui, en dépit de l’assignation qui lui a été délivrée, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer à la société demanderesse une provision du même montant.
Sur les pénalités de retard
Il est exact que l’article 10 des conditions générales de vente prévoit que les pénalités de retard sont fixées à trois fois le taux d’intérêt légal majorées de cinq points de pourcentage (pièce n° 2 verso).
Cette pénalité de retard ne saurait toutefois être ordonnée en référé dès lors qu’elle s’analyse en une clause pénale réductible par le juge du fond.
Il convient donc d’ordonner que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit le 18 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, condamné aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS M. [V] [S] à payer à la société EST-IMPRIMERIE une provision de 7 176 euros (sept mille cent soixante-seize) au titre de la facture du 18 août 2025 restée impayée ;
DISONS que la somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [V] [S] à payer à la société EST-IMPRIMERIE une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS M. [V] [S] aux dépens.
La greffière La présidente
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