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TJ 06069, 1 juill. 2026, RG 26/00392


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4581f7cdc6046d478139f6

Texte de la décision

11,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00392 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3D7
Monsieur [J] [V]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 01 Juillet 2026, Minute n° 26/396

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [J] [V]
Les Rhodes
48 bd Sadi Carnot
06110 LE CANNET
né le 04 juin 1987 à Paris 14
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes

Partie comparante assistée de Me Sandie ERCOLANI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) ASSOCIATION MSA 3A 06
143 rue Jean Aicard BP 80439
83008 DRAGUIGNAN
es qualitès de tuteur,
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 30 juin 2026

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 29 Juin 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 juin 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 23 Juin 2026, Monsieur [J] [V] a été admis à compter du 23 Juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 Juin 2026 par Madame [I] [W], MSA 3A, tuteur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 Juin 2026 par le Docteur [H] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu du service de psychiatrie, a été conduit à l’hôpital par les pompiers pour errance sur la voie publique. Il mentionne un contact psychotique, méfiant, un discours délirant à thématique persécutrice et de préjudice, une tension intrapsychique palpable, une irritabilité, une thymie fl?uctuante, des angoisses avec sentiments de persécution et de préjudice, un comportement inadapté avec des bizarreries du comportement, une anosognosie totale ainsi qu’un refus par le patient de la prise de sang et de tout traitement proposé.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 juin 2026 par le Docteur [D] [Q], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que le patient, encore sous l’effet de la sédation pharmacologique, présente un discours peu cohérent, parasité par un vécu persécutif, un sentiment d’injustice et un clair déni des troubles, le patient ne pouvant indiquer s’il prenait correctement son traitement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Juin 2026 par le Docteur [T] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il précise que le patient, connu pour un trouble psychiatrique chronique, se trouvait en rupture de suivi et du traitement avant l’hospitalisation. Il relève un contact psychotique, le patient étant encore difficilement accessible à l ’entretien en raison d’une sédation liée au traitement. Il rapporte un comportement dans le service suggérant une activité hallucinatoire active avec de la soliloquie, une instabilité psychomotrice marquée par une déambulation quasi permanente, un discours logorrhéique, avec accélération du cours de la pensée et relâchement des associations, un délire polymorphe portant sur plusieurs thématiques avec une adhésion totale du patient a ses convictions erronées et des troubles du sommeil à type d’insomnie mixte. Le patient est décrit comme étant dans le déni de ses troubles, refusant les soins, l’hospitalisation et la prise du traitement.
Par décision du 26 Juin 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 29 Juin 2026 par le Docteur [H] [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il relève un contact psychotique, une attitude méfiante, une bonne orientation dans le temps et l’espace, un discours élaboré avec persistance des idées délirantes de préjudice et de persécution, le patient niant toute hallucination, une irritabilité, une thymie fluctuante, un sentiment de préjudice et des affects congruents avec le délire, un comportement inadapté avec des déambulations. Selon le médecin, l’adhésion aux soins reste très fragile et l’anosognosie est totale.
Sur le moyen tiré de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation:
Aux termes de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, (...) un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d'établissement des certificats médicaux se calculent d'heure à heure, et qu'en l'absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, le 24 juin 2026 et le 26 juin 2026 ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.

Cependant, le conseil de la défenderesse ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.

Dès lors, la mainlevée de la mesure de peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.

Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [V] en hospitalisation complète est régulière.

Sur le fond :

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [J] [V] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée.

S’agissant du certidicat médical établi le 24 juin 2026, il sera précisé que la sédation dont il est fait état, en lien avec le traitement, ne constitue pas un obstacle à l’évaluation médicale du patient, dont les troubles ont été précisemment décrits au certificat médical.

L’avis médical du 29 juin 2026 fait état de la persistance des troubles présentés par le patient et d’un déni par l’intéressé de ses troubles dont l’adhésion aux soins est qualifiée de très fragile. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [J] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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