TJ 06069, 30 juin 2026, RG 24/03632
Vérifier : TJ 06069, 30 juin 2026, RG 24/03632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [U]
1 EXP Me LESAGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DÉCISION N° 2026/203
N° RG 24/03632 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZPF
DEMANDEUR :
Maître [K] [M] Es qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SCI MELINDA dont le siège social est sis 31 chemin des Fades 06110 LE CANNES
15 Impasse de l’Horloge
06110 LE CANNET
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SDC de la résidence LES FADES situé 31 chemin des Fades à LE CANNET (06110) pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [I] [Z] [D], Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 432 084 762 au capital social de 30 000 Euros dont le siège social se trouve à 06400 CANNES, 42, rue Léon Noël prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [D], en sa qualité de Président, domicilié es qualité audit siège.
31 chemin des Fades
06110 LE CANNET
représentée par Maître Sophie LESAGE de l’AARPI SPECTRA AVOCATS AARPI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substituée par Me LAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : COLLÉGIALE A SIMPLE RAPPORTEUR
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente, rapporteur unique
Greffier : Madame RAHARINIRINA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DELIBERES ET DE LA MISE A DISPOSITION : COLLEGIALE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Assesseur : Madame GUEMAS, Magistrate honoraire
Assesseur : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’ordonnance de clôture avec effet différé au 06 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 09 avril 2026,
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI MELINDA, ayant son siège social à Le Cannet, 31 Chemin des Fades, exerçait l'activité suivante "acquisition biens mobiliers, immobiliers, gestion, rénovation, aménagement construction, revente, prise de participation".
Sur sa demande, elle a été placée en sauvegarde par jugement du 18 août 2016. Le tribunal judiciaire de Grasse a adopté un plan de sauvegarde par jugement du 9 août 2018. Ce plan de sauvegarde a été résolu par jugement du 28 février 2022. Le tribunal a ouvert au profit de cette société une procédure de redressement judiciaire et désigné un administrateur provisoire et mandataire judiciaire. In fine, le tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2023. Maître [K] [M], mandataire judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
L'actif de la société comportait des biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier situé à le Cannet (Alpes-Maritimes), 31 chemin des Fades, comprenant 5 bâtiments, dénommés A, B, C, D et E à usage de bureaux, magasins, logement de gardien annexe et parking, cadastré section AH n° 210 et 367, à savoir le lot n° 2 dans le bâtiment B consistant dans un bâtiment élevé sur rez-de-chaussée de 2 niveaux, comprenant parkings, entrepôts et bureaux avec les 1129,93/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales outre les 100/100.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B.
Ces droits et biens immobiliers ont été vendus par-devant le tribunal judiciaire de céans selon jugement du 18 avril 2024, sur autorisation du juge commissaire.
Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, un avis de mutation a été adressé au syndic de la copropriété par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 30 avril 2024, réceptionné le 2 mai 2024. Le syndic a formé opposition au prix de cession selon un premier acte extrajudiciaire en date du 13 mai 2024, pour un montant total de 19 620,66 € et selon un second acte extrajudiciaire du 16 mai 2024 pour un même montant mais portant la mention " annule et remplace le précédent acte signifié par notre ministère le 13 mai 2024 ". C'est acte comporte une pièce complémentaire précisément un listing des sommes appelées.
Exposant que le syndicat des copropriétaires invoque l'absence de paiement par la SCI MELINDA de diverses sommes, en majorité postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 28 février 2022, que le montant antérieur s'élève seulement à la somme de 2355,41 € sur le montant total de l'opposition de 19 379,93 €, Maître [K] [M] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société l'a fait assigner par acte de commissaire de justice par-devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 19-1 et 20 de la loi du 10 juillet 1965, 5-1 du décret du 17 mars 1967 dans un version applicable au litige, issue de la réforme du 2 juillet 2020 :
- le recevoir en son action ; le dire bien-fondé ;
- retenir que l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic le 16 mai 2024 et le 13 mai 2024 qu'elle annule et remplace, est irrégulière faute de respecter les dispositions de l'article D5-1 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige ;
- retenir qu'il a perdu son privilège du fait de l'irrégularité d'opposition et qu'il ne pourra pas être payé par prélèvement direct sur le prix avant toute répartition, pour être uniquement chirographaire ;
- ordonner la mainlevée pure et simple de l'opposition ; ordonner que la totalité du prix de vente soit appréhendée par ses soins en sa qualité de liquidateur judiciaire, lequel procédera à la répartition des fonds selon les règles du droit des procédures collectives, dans le respect de l'ordre des créanciers et dans la limite de l'actif disponible.
Maître [M] sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et le débouter du défendeur de toute demande plus ample au contraire
Au soutien de ses prétentions et en réplique aux arguments opposés en défense, le mandataire liquidateur, aux termes de conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, maintient les termes de son l'assignation introductive d'instance, sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5000 € et à solliciter le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, .
Maître [M] soulève l'irrégularité de l'opposition tant du 13 mai 2024 que du 16 mai 2024 qui ne respectent pas les dispositions de l'article D 5-1 du décret du 17 mars 1967 pris en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, alors même que le syndicat des copropriétaires ait tenté de pallier les carences du premier acte par la délivrance de second acte judiciaire, comportant un listing des sommes appelées dès lors que le contenu de cet acte demeure insuffisant.
Il observe que la réforme de 2020 a renforcé les obligations quant au contenu de l'opposition, en ce que désormais les créances " de toute nature " doivent être énoncées " de manière précise ", que le syndic ne justifie pas du bien-fondé des créances réclamées lorsque, dans le décompte annexé à l'acte d'opposition, il se contente de mentionner :
- " 1° provisoire..010122-310322"
- 2ème provisoire. 010422-300622"
- "charges exercice 2022" etc, ces mentions étant d'ordre général et qu'elles ne sauraient déférer à l'exigence légale de mention " précise " des créances " de toute nature, faute d'avoir joint à l'acte d'opposition les appels de fonds détaillés, par exemple.
Il considère que la régularisation n'est pas possible en cours de procédure dès lors que les éventuelles annexes doivent être adressées en même temps que l'acte d'opposition et en tout état de cause dans les 15 jours impartis.
Il fait valoir que la sanction des irrégularités réside dans la perte du privilège, selon les dispositions de l'article 20 précité dès lors que " seule l'opposition régulière " vaut mise en demeure du privilège mentionné à l'article 19-1, que la jurisprudence est constante, que l'irrégularité de l'opposition fait perdre au syndicat des copropriétaires son privilège, la créance alléguée demeurant chirographaire.
Il ajoute que l'argumentation opposée en défense sur la jurisprudence citée est d'autant plus curieux qu'il s'agit de cas similaires au titre desquels le liquidateur judiciaire a été contraint d'engager des actions en contestation des oppositions. Il reproche au syndicat des copropriétaires d'isoler 5 des jurisprudences citées, d'instrumentaliser ses jurisprudences qu'il dénature, qu'ainsi le défaut de ventilation et de détail des charges invoquées constitue une irrégularité propre à chaque lot, laquelle peut être caractérisée, que la vente porte sur un plusieurs lots.
Maître [M] s'oppose à la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, en faisant valoir que les conséquences invoquées ne résultent pas de son comportement mais procède d'une situation d'ordre tout à fait général que peuvent connaître tous les syndicats des copropriétaires lorsqu'un copropriétaire fait preuve de carence dans le paiement de ses charges de copropriété, que le mandataire liquidateur n'a pas à assumer le coût de dommages-intérêts du fait de cette absence de paiement avant l'ouverture de la procédure collective, que tout au plus, le syndicat ne pourrait fonder ses demandes que sur sa résistance en cas de défaut de paiement des causes de l'opposition.
Il ajoute qu'il n'a fait qu'user de son droit le plus strict de contester l'opposition qu'il considère irrégulière, sur le fondement de plusieurs jurisprudences, que même en l'absence d'opposition, le syndicat des copropriétaires n'aurait en aucune façon perçu immédiatement les fonds objet de son opposition dès lors qu'il n'aurait pu procéder au règlement qu'à l'issue des opérations de liquidation et donc lorsque le dossier aurait été prêt à être clôturé et l'actif réparti.
***
Le syndicat des copropriétaires [G], aux termes de conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, demande au tribunal, au visa des dispositions de l'article 20 I de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, de l'acte d'opposition du 16 mai 2023, de débouter Maître [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MELINDA de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique et financier, d'une indemnité de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, de ne pas déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de succès de ses prétentions et de déroger à l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de rejet de ses prétentions.
Le syndicat des copropriétaires, après avoir énoncé la teneur de l'acte extrajudiciaire du 13 mai 2024 puis du 16 mai 2024, qui annule et remplace le précédent, rappelle les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 11 avril 2024, compte tenu de la date du jugement d'adjudication et applicable au litige et de l'article 5-1 du 17 mars 1967, fait valoir que la jurisprudence citée par le mandataire liquidateur n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 numéro 16-15.195 du 22 juin 2017 dès lors que sa créance ne porte que sur un seul lot, qu'il a communiqué à l'appui de son acte d'opposition la liste complète et détaillée des appels de fonds émis sur les 3 dernières années, que le document permet d'identifier la copropriété, le lot, la période de charges visées, le montant appelé, la nature de la charge.
Il s'est livré à une analyse des diverses décisions ainsi invoquées pour en conclure qu'aucune jurisprudence ne vient appuyer la démonstration de Maître [M], considérant qu'aucune jurisprudence citée ni la loi impose de communiquer les appels de fonds en annexe à l'acte d'opposition, qu'il ajoute à la loi une mention qu'elle n'impose pas, que la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que, seule la production d'un décompte détaillé est nécessaire.
Il fait grief à ce dernier de tromper la religion du tribunal en le noyant de jurisprudences inapplicables au cas d'espèce, de ne pas communiquer les actes d'opposition dans lesquelles il a obtenu l'irrecevabilité, permettant une comparaison. Il ajoute que l'acte contient 6 pages incluant les démonstrations nécessaires à la régularité de l'acte tant sur le fond que la forme.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, il fait valoir en substance que l'absence de paiement des charges de copropriété cause à la copropriété préjudice de trésorerie au détriment des autres copropriétaires, qu'elle constitue une atteinte grave à l'équilibre financier et à la bonne gestion de l'immeuble, que la défaillance engendre des conséquences préjudiciables tant sur le plan financier que sur l'entretien et la valorisation de l'immeuble, qu'il est contraint souvent d'engager des procédures judiciaires pour recouvrer les charges impayées, ce qui engendre des coûts supplémentaires venant alourdir la trésorerie. Il évoque également la résistance abusive du mandataire liquidateur causant un préjudice économique et financier à la copropriété.
Une ordonnance en date du 18 décembre 2025 du juge de la mise en état a fixé la clôture au 6 mars 2026 et le dossier à plaider à l'audience du 9 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la recevabilité et le bien fondé de l'opposition du mandataire liquidateur à l'acte extrajudiciaire d'opposition des 13 mai et 16 mai 2024 :
Il est constant qu'indépendamment de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la SCI MELINDA, la vente des biens et droits immobiliers dépendant de son actif, alors qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire, étant intervenue aux termes d'un jugement d'adjudication du 18 avril 2024, les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, applicable à compter du 11 avril 2024, ont vocation à s'appliquer.
Aux termes de cet article, "I.-Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l'hypothèque légale mentionnée à l'article 19-1"..
L'article 5-1 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret n° 2020-884 du 2 juillet 2020, dispose que "pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :
1° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat de l'année courante et des deux dernières années échues ;
2° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;
3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention".
L'avis de mutation du seul lot de copropriété ayant appartenu à la SCI MELINDA a été adressé par l'avocat constitué aux intérêts de Maître [M], mandataire liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception avec demande d'avis de réception du 30 avril 2024 dont le syndic a accusé réception le 2 mai 2024 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception retourné signé à cette date.
Il résulte de ces dispositions conjuguées que l'opposition contient d'une part élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance et d'autre part il n'est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 20, que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.
Ainsi, aux termes du dispositif législatif et réglementaire précis, pour que l'opposition soit valide, le syndic doit énoncer le montant et les causes de chaque créance exigible du syndicat à l'égard du copropriétaire-vendeur, créance qui se trouve alors garantie par le privilège spécial du syndicat.
Le syndicat des copropriétaires a formé, par acte extrajudiciaire du 13 mai 2024, dressé par la SELARL [O] et associés, commissaires de justice à Cannes, dans le délai de 15 jours, une opposition au paiement du prix de cession entre les mains de cet avocat, pour une somme de 19.620,66 euros dont 419,93 euros au titre des frais d'opposition.
Cet acte ne répond aux exigences de ces dispositions légales d'ordre public, en ce qu'il n'énonce pas de manière intelligible et précise le montant de la créance, telle qu'exigé par l'article 5-1 et qu'il ne permet pas au destinataire de l'acte de s'assurer, en l'occurrence le mandataire judiciaire, de la liquidité et de l'exigibilité de la créance, sa nature ainsi que le montant des sommes garanties par une hypothèque et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux alinéas 1° et 2° de cet article. Il n'est pas en mesure de vérifier "si les sommes réclamées constituées des charges courantes des dépenses pour travaux, s'il s'agissait de dépenses à caractère privilégié ou non et si elles devaient être réglées avec les écrans hypothécaires ou titulaires d'un privilège immobilier".
L'opposition est en conséquence irrégulière et sa mainlevée s'impose.
La SELARL [O] et associés, consciente de l'irrégularité de cette opposition, a formé une seconde opposition, toujours entre les mains de maître [U], par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, pour une même somme "annulant et remplaçant la précédente", toujours dans le délai de 15 jours.
Cet acte comporte en page 3 un tableau intitulé "causes et détail des sommes dues dont un paragraphe I intitulé "créance au titre des charges de l'article 10 à l'article 34 de la loi du 10 juillet 1965" et un paragraphe II intitulé "autres dettes".
Le paragraphe comporte un sous-paragraphe A "créance préférée au vendeur et au prêteur de deniers" suivi d'un montant dû au titre de l'année en cours, sans plus de précision, puis d'un montant dû pour les deux dernières années échues sans plus de précisions et un sous-paragraphe B "créance en concurrence avec vendeur et prêteur de deniers, troisième et quatrième année, sans précision de date.
La page 2 a été complétée par la mention de l'année correspondante "en cours, année 2023, année 2023, solde année 2021 et autres dettes frais d'opposition, qu'il eût été judicieux de mentionner dans les causes et le détail des sommes figurant à la page suivante.
A ce second acte est annexé désormais un décompte de la somme de 19.379,93 euros, arrêté au 7 mai 2024, reprenant le détail des sommes dues au titre des années 2021, 2022, 2023 et de l'exercice en cours.
L'analyse conjuguée des mentions figurant en page 2 et 3 de l'acte d'opposition et du décompte annexé faisant corps avec celle-ci permet de vérifier le montant et les causes des créances de toute nature de l'année courante et des deux dernières années échues, des deux années antérieures aux deux dernières années échues.
En revanche, elle ne permet de vérifier le montant éventuel et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Au regard de ce dernier élément, l'opposition s'avère irrégulière.
Il convient d'en tirer les conséquences, conformément à la demande de maître [M], d'ordonner la mainlevée de cette opposition, de juger que le caractère irrégulier des oppositions fait perdre au syndicat des copropriétaires le privilège mentionné à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, considéré dès lors comme un créancier chirographaire, de juger qu'il ne pourra pas être payé par prélèvement direct sur le prix d'adjudication avant toute répartition et d'ordonner que le prix de vente soit appréhendé dans sa totalité par le mandataire qui procèdera à sa répartition selon les règles des procédures collectives, dans le respect du rang des créanciers et dans la limite de l'actif disponible.
2 Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages-intérêts :
La demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires est sans objet dès que son argumentation a été rejetée et qu'il a été fait droit à la totalité des demandes de Maître [M] es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MELINDA. Il est en sera débouté.
.
3 Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens de l'instance:
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires LES FADES, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [M] l'intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour assurer la défense des intérêts des créanciers..
En conséquence, le syndicat des copropriétaires LES FADES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à lui verser, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande formée de ce chef.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l'affaire et compte tenu de l'ancienneté du litige paralysant la finalisation des opérations liquidatives au détriment de la collectivité des créanciers dont la créance a été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI MELINDA, aucune considération ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Maître [K] [M] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MELINDA formellement recevable et bien fondé en sa contestation et en son action;
Juge que l'opposition au paiement du prix de vente des biens et droits immobiliers ayant appartenu à la SCI MELINDA, dépendant d'un ensemble immobilier situé à le Cannet (Alpes-Maritimes), 31 chemin des Fades, comprenant 5 bâtiments, dénommés A, B, C, D et E à usage de bureaux, magasins, logement de gardien annexe et parking, cadastré section AH n° 210 et 367, à savoir le lot n° 2 dans le bâtiment B consistant dans un bâtiment élevé sur rez-de-chaussée de 2 niveaux, comprenant parkings, entrepôts et bureaux avec les 1129,93/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales outre les 100/100.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment B, formée à la requête de le syndicat des copropriétaires [G] par acte de la SELARL [O] et associés, commissaires de justice à Cannes, le 13 mai 2024, est irrégulière ;
Ordonne sa mainlevée ;
Juge que la seconde opposition au paiement du prix d'adjudication formalisée par acte extra judiciaire du 16 mai 2024 de la SELARL [O] et associés, commissaires de justice à Cannes, le 13 mai 2024 est irrégulière en ce qu'elle ne respecte pas strictement les dispositions conjuguées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 5-1 du décret d'application de 17 mars 1967 ;
Ordonne sa mainlevée ;
Juge en conséquence que le syndicat des copropriétaires [G] ne pourra pas être payé par prélèvement direct sur le prix d'adjudication avant toute répartition ;
Ordonne que le prix de vente soit appréhendé dans sa totalité par le mandataire judiciaire, Maître [K] [M], qui procèdera à sa répartition selon les règles des procédures collectives, dans le respect du rang des créanciers et dans la limite de l'actif disponible ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [G] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [G] aux dépens de l'instance;
Condamne le syndicat des copropriétaires [G] à porter et payer à Maître [K] [M] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI MELINDA une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [G] de sa demande formée de ce chef ;
Juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution de plein droit du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.